cr, 6 octobre 2021 — 20-85.326
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 20-85.326 F-N N° 51174 ECF 6 OCTOBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [F] [D], et M. [V] [D] agissant en qualité de curateur de M. [F] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 23 mars 2020, qui a condamné, le premier, pour agressions sexuelles aggravées, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction d'entrer en contact à titre professionnel ou bénévole avec des mineurs, a ordonné le retrait de l'autorité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [D] et M. [V] [D] agissant en qualité de curateur de M. [F] [D], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O] [U], partie civile, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [F] [D] devra payer à Mme [O] [U] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.