1ère chambre 1ère section, 20 décembre 2012 — 11/02498

renvoi Cour de cassation — 1ère chambre 1ère section

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

1ère chambre 1ère section

ARRET N°393

CONTRADICTOIRE

DU 20 DECEMBRE 2012

R.G. N° 11/02498

AFFAIRE :

COMMUNE DE [Localité 4]

C/

CAPAVES PREVOYANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 09/1017

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU

SCP BOMMART-MINAULT,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMMUNE DE [Localité 4]

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par son Maire en exercice

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS, (avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 20110157)

PlAIDANT par Me Cyril CROIX du cabinet SEBAN (avocats au barreau de PARIS) P.498

APPELANTE

****************

CAPAVES PREVOYANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, institution de prévoyance régie par le TITRE III du Livre II du code de la sécurité sociale

Représentant : la SCP BOMMART-MINAULT,(avocats postulants au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00039661)

PlAIDANT par Me Audrey BELMONT de la selarl CAPSTAN LEMS (avocats au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2012, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal de grande instance PONTOISE ayant, notamment :

- constaté l'acquisition de la prescription de l'action engagée par la commune de [Localité 4],

- débouté cette commune de ses demandes,

- donné acte à la CAPAVES PREVOYANCE de ce qu'elle accepte de prendre en charge certains remboursements représentant une somme de 23.641,94 euros ;

Vu la déclaration du 29 mars 2011 par laquelle la commune de [Localité 4] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2011 aux termes desquelles la commune de [Localité 4] demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que l'action n'est pas prescrite,

- condamner la CAPAVES PREVOYANCE à lui verser la somme de 724.657,18 euros, correspondant aux indemnités versées à ses agents et devant être remboursées à ses agents, augmentée des intérêts à compter du 19 janvier 2009,

à titre subsidiaire,

- condamner la CAPAVES PREVOYANCE à lui verser la somme de 701.015,24 euros augmentée des intérêts à compter du 19 janvier 2009,

En toute hypothèse,

- la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi,

- la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2011 aux termes desquelles la CAPAVES PREVOYANCE demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

à titre subsidiaire,

- constater que les demandes d'indemnisation concernant MM. [M], [T] et [DG], et Mmes [Q] et [A] sont prescrites,

- constater l'irrecevabilité des demandes les concernant et débouter la commune de [Localité 4] de ses demandes les concernant,

A titre encore plus subsidiaire,

- dire que conformément aux dispositions du contrat de prévoyance conclu entre la commune de [Localité 4] et la CAPAVES PREVOYANCE, seules les prestations en espèces en cours de versement au moment du non renouvellement du contrat sont maintenues à leur niveau atteint au jour du non renouvellement, soit le 31 décembre 2003 ;

- constater que les demandes de la commune de [Localité 4] ne concernent pas des agents qui bénéficiaient, au 31 décembre 2003, d'un versement de prestations en espèces,

- Constater que les demandes de la commune de [Localité 4] concernent des arrêts de travail ayant débuté postérieurement à la date de résiliation du contrat de prévoyance,

- débouter la commune de [Localité 4] de ses demandes concernant les agents [J] [E], [O] [V], [HH] [R], [FY] [Y], [U] [G], [HC] [Z], [N] [P], [EP] [C], [GN] [W], [D] [X], [B] [H], [DW] [CA], [AE] [AJ], [S] [HW], [I] [GS], [BE] [GD] et [K] [DQ],

- lui donner acte de ce qu'elle accepte de prendre en charge le remboursement du maintien de traitement de MM. [M], [T] et [DG], et Mmes [Q] et [A],

- enjoindre la commune de [Localité 4] à lui faire connaître les éventuels recours subrogat