Pôle 6 - Chambre 9, 11 mars 2015 — 12/11465

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 Mars 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11465

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL- section activités diverses - RG n° 11/00242

APPELANTE

Madame [B] [W]

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Myriam BOUAFFASSA, avocate au barreau de PARIS, C2185 substituée par Me Agathe GENTILHOMME, avocate au barreau de PARIS,

INTIMEE

SAS HOPITAL PRIVE [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie BEBON, avocate au barreau de PARIS, P0002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, Vice présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Mme Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [B] [W] a été engagée le 4 avril 2006 par la SAS Hôpital privé [1] (ci-après dénommé Hôpital [1]) en qualité d'auxiliaire puéricultrice vacataire puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007.

Mme [W] a été en arrêt maladie du 7 au 10 septembre 2007, puis du 10 novembre 2007 au 15 février 2008, puis du 19 au 29 mars 2008 suite à un accident du travail, puis du 1er octobre 2008 au 30 mars 2009. Le médecin du travail a rendu le 23 mars 2009 un avis d'inaptitude temporaire puis, le 7 avril 2009, un avis d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise.

A compter du 17 avril 2009, Mme [W] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Par courrier du 27 avril 2009, l'hôpital [1] a demandé à Mme [W] si, dans le cadre de la procédure de reclassement, elle accepterait une mobilité géographique, ce à quoi elle a répondu par la négative le 30 avril 2009.

Suite aux indications formulées par le médecin du travail le 11 mai 2009, l'hôpital [1] a proposé un poste à Mme [W] le 17 juin 2009 au sein d'un autre hôpital du groupe, qu'elle a refusé par courrier du 18 juin 2009.

Mme [W] a été licenciée par courrier du 16 juillet 2009 pour inaptitude.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [W] a saisi le 15 novembre 2010 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 8 octobre 2012, l'a déboutée de toutes ses demandes.

Mme [W] a régulièrement relevé appel de cette décision et, à l'audience du 15 octobre 2014, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de condamner l'hôpital [1] à lui verser les sommes suivantes:

- 50.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, subsidiairement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 3.764,50 € à titre d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail

- 367,45 € au titre des congés payés incidents

- 1.467,71 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, subsidiairement, 166,04 € à titre de complément d'indemnité de licenciement

- 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] sollicite en outre la remise d'une attestation Pôle Emploi et la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, ainsi que la capitalisation des intérêts.

L'hôpital [1] a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [W] de toutes ses demandes, de fixer la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1.748,23 €, et de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur le licenciement

Les règles protectrices applicab