9e Chambre C, 28 mars 2014 — 12/06029

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2014

N°2014/ 214

Rôle N° 12/06029

SAS CARL ZEISS MEDITEC FRANCE

C/

[I] [E]

SA CARL ZEISS

Grosse délivrée le :

à :

-Me Fabien CRECHET, avocat au barreau de PARIS

- Me François FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 16 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2226.

APPELANTE

SAS CARL ZEISS MEDITEC FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien CRECHET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte ARBOGAST, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

SA CARL ZEISS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien CRECHET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte ARBOGAST, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[I] [E] a été recruté par la société CARL ZEISS SARL (aujourd'hui la société CARL ZEISS SAS) en qualité d'électronicien à compter du 5 avril 1976.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de commerce et de commission d'import export.

Le 1er janvier 1986, il a été promu assistant technico-commercial, puis le 1er février de la même année, conseiller technique.

Le 1er janvier 2003, il a été promu responsable régional, statut cadre.

Il a été élu délégué du personnel suppléant en 2007.

Il a été en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2008.

En avril 2008, la société CARL ZEISS MEDITEC a reçu un courrier de son avocat de lui reprochant d'être à l'origine de la grave dépression dont il souffrait.

Le 24 juillet 2008, la société a reçu de l'inspection du Travail des précisions sur les plaintes du salarié.

Le 26 août 2008, [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE en sa formation de référé et a été invité à mieux se pourvoir au fond.

Le même jour, il a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE au fond, pour demander principalement des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Au dernier état de ses écritures de première instance, il sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et réclamait le paiement des sommes dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le 27 octobre 2011, il a été licencié pour inaptitude à son poste avec danger immédiat et impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat médical dressé par le médecin du travail.

La rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait, au dernier mois de son activité à la somme de 7 068,58 €.

*

Par jugement en date du 16 mars 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- débouté [I] [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS CARL ZEISS MEDITEC,

- reconnu que [I] [E] était en situation d'accident du travail au moment de son licenciement pour inaptitude,

- reconnu que la SAS CARL ZEISS MEDITEC n'avait pas rempli son devoir de consultation des délégués du personnel comme le prévoit du code du travail en pareille circonstance,

- condamné en conséquence la SAS CARL ZEISS MEDITEC à payer à [I] [E] les sommes suivantes :

- 21 205 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 2 120,50 € bruts de conges payés sur préavis,

- 65 580,72 € bruts au titre de l'indemnité complémentaire pour licenciement pour inaptitude suite à un accident de travail,

- 84 816 € bruts à titre de dommages et intérêts ,

- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- débouté [I] [E] du surplus de ses demandes,

- débouté