Pôle 6 - Chambre 10, 9 décembre 2014 — 10/09439
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 Décembre 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09439
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 07/00145
APPELANTS :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Mathilde ENSLEN, avocat au barreau d'ALBI
Madame [T] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mathilde ENSLEN, avocat au barreau d'ALBI
INTIMES :
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2] - PORTUGAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Vanessa BOUSSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E437
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/052562 du 10/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916 substitué par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1072
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, Président
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
Madame Christine LETHIEC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [I] a été engagée à temps partiel par Madame [G] [H], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 1996, pour y exercer les fonctions de coiffeuse mixte, échelon 4, catégorie 2, coefficient 180.
Le 25 mai 1998, ce contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. P.B.F dont le gérant était Monsieur [D] [H], époux de Madame [G] [H].
Suivant avenant du 24 juin 1999, la salariée a exercé ses fonctions à temps plein à compter du 1er juillet 1999.
Le 1er octobre 2003, le fonds de commerce de coiffure était cédé à Monsieur [J] et Madame [Z], le contrat de travail de Madame [O] [I] étant transféré de droit.
Monsieur [J] et Madame [Z] ont convoqué Madame [O] [I], par lettre recommandée du 22 novembre 2003, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2003 et lui ont notifié, le 28 novembre 2003, un avertissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2003, Monsieur [J] et Madame [Z] ont notifié à Madame [O] [I] son licenciement pour faute grave.
Le 5 janvier 2007, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, section Commerce, aux fins de contester le motif du licenciement et formuler diverses demandes à l'encontre des cessionnaires, Monsieur [J] et Madame [Z] et du cédant, Monsieur [D] [H].
Par jugement rendu le 31 août 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Rejeté l'exception tirée de la péremption de l'instance,
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale,
- Renvoyé l'affaire pour qu'elle soit plaidée au fond à l'audience de bureau de jugement du 17 novembre 2010 à 13 heures.
Le 19 octobre 2010, Monsieur et Madame [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Lors de l'audience du 17 novembre 2010 et en raison de l'effet dévolutif de l'appel, le conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer en prononçant le renvoi de l''affaire à une audience ultérieure, sans en fixer la date.
Par arrêt rendu le 11 mars 2014, la cour a confirmé le jugement déféré, rejetant l'exception tirée de la prescription et la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.
La cour a usé de son pouvoir d'évocation et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2014.
Par conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2014 et soutenues oralement, Monsieur [J] et Madame [Z] épouse [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
Constater la prescription des demandes de rappels de salaire formulées par Madame [I] à l'encontre des époux [J] ;
- Dire et juger que sa demande de garantie de paiement des rappels de salaire mis à la charge de Monsieur [H] sera déclarée irrecevable, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté.
- Dire et juger que l'attestation de complaisance produite n'ayant pas pu être communiquée aux consorts [J] sera purement et simplement écartée des débats.
- Débouter Madame [I] de l'en