Pôle 6 - Chambre 10, 9 décembre 2014 — 10/09439

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 Décembre 2014

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09439

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 07/00145

APPELANTS :

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Mathilde ENSLEN, avocat au barreau d'ALBI

Madame [T] [Z] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mathilde ENSLEN, avocat au barreau d'ALBI

INTIMES :

Madame [O] [I]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2] - PORTUGAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Vanessa BOUSSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E437

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/052562 du 10/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [D] [H]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916 substitué par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1072

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudine PORCHER, Président

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller

Madame Christine LETHIEC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [I] a été engagée à temps partiel par Madame [G] [H], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 1996, pour y exercer les fonctions de coiffeuse mixte, échelon 4, catégorie 2, coefficient 180.

Le 25 mai 1998, ce contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. P.B.F dont le gérant était Monsieur [D] [H], époux de Madame [G] [H].

Suivant avenant du 24 juin 1999, la salariée a exercé ses fonctions à temps plein à compter du 1er juillet 1999.

Le 1er octobre 2003, le fonds de commerce de coiffure était cédé à Monsieur [J] et Madame [Z], le contrat de travail de Madame [O] [I] étant transféré de droit.

Monsieur [J] et Madame [Z] ont convoqué Madame [O] [I], par lettre recommandée du 22 novembre 2003, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2003 et lui ont notifié, le 28 novembre 2003, un avertissement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2003, Monsieur [J] et Madame [Z] ont notifié à Madame [O] [I] son licenciement pour faute grave.

Le 5 janvier 2007, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, section Commerce, aux fins de contester le motif du licenciement et formuler diverses demandes à l'encontre des cessionnaires, Monsieur [J] et Madame [Z] et du cédant, Monsieur [D] [H].

Par jugement rendu le 31 août 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Rejeté l'exception tirée de la péremption de l'instance,

- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale,

- Renvoyé l'affaire pour qu'elle soit plaidée au fond à l'audience de bureau de jugement du 17 novembre 2010 à 13 heures.

Le 19 octobre 2010, Monsieur et Madame [J] ont interjeté appel de ce jugement.

Lors de l'audience du 17 novembre 2010 et en raison de l'effet dévolutif de l'appel, le conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer en prononçant le renvoi de l''affaire à une audience ultérieure, sans en fixer la date.

Par arrêt rendu le 11 mars 2014, la cour a confirmé le jugement déféré, rejetant l'exception tirée de la prescription et la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.

La cour a usé de son pouvoir d'évocation et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2014.

Par conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2014 et soutenues oralement, Monsieur [J] et Madame [Z] épouse [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

Constater la prescription des demandes de rappels de salaire formulées par Madame [I] à l'encontre des époux [J] ;

- Dire et juger que sa demande de garantie de paiement des rappels de salaire mis à la charge de Monsieur [H] sera déclarée irrecevable, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté.

- Dire et juger que l'attestation de complaisance produite n'ayant pas pu être communiquée aux consorts [J] sera purement et simplement écartée des débats.

- Débouter Madame [I] de l'en