15e chambre, 11 mars 2015 — 13/03320
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 11 MARS 2015
R.G. N° 13/03320
AFFAIRE :
[H] [X]
C/
SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 12/02950
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuel DE BEAUCOURT
la SCP FIDAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [X]
SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel DE BEAUCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0618
APPELANT
****************
SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL en la personne de son représentant légal
Les portes de la défense
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane FREGARD de la SCP FIDAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre ayant :
- débouté [H] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société des pétroles SHELL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu la déclaration d'appel de [H] [X] reçue au greffe de la Cour le 18 juillet 2013.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de [H] [X] qui demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la société des pétroles SHELL à lui payer les sommes de :
- 18 393 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 249 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 9 716,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 69 343,52 euros au titre de l'indemnité compensatoire de la clause de non concurrence,
- 15 696,73 euros au titre de l'indemnité de reclassement,
- 6 716 euros au titre des DIF,
- 59 360,97 euros sur la période d'accompagnement du salarié,
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société des pétroles SHELL qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- plus généralement débouter monsieur [X] de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
[H] [X] a été engagé par la société des pétroles SHELL en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1989 avec reprise d'ancienneté à compter du 1er août 1988 en qualité d'ingénieur.
Suivant avenant du 24 mars 2005, son contrat de travail a été suspendu pour le temps de son détachement à Singapour au sein d'une autre société du groupe SHELL, la société SHELL Eastern Petroleum LTD.
Son détachement s'est transformé en expatriation à compter du 1er juin 2008.
Il a alors été engagé localement par la société SHELL EASTERN TRADING LDT.
La période d'expatriation a pris fin le 30 juin 2011 et monsieur [X] a alors été réintégré au sein de la société des Pétroles SHELL.
Faute de poste, il a été dispensé d'activité avec maintien de rémunération et a été informé de ce que selon les accords collectifs en vigueur en France, il entrerait à compter du 1er août 2011 dans la 'période d'accompagnement du salarié' dite 'maintien sur le payroll' selon les dispositions de l'article 2.2 du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE).
Par lettre recommandée du 29 mai 2012, il a fait l'objet d'un licenciement économique lié à la réorganisation dite France One, en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Dans le cadre du dit licenciement, il a bénéficié des mesures d'accompagnement du Plan de Sauvegarde SHELL de l'emploi de 2009.
Il a bénéficié dans ce cadre :