17e chambre, 21 janvier 2015 — 13/02902
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2015
jonction du numéro 13/3310 au
R.G. N° 13/02902
AFFAIRE :
SARL DAPHILIOM
C/
[I] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Commerce
N° RG : 12/00282
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elvis LEFEVRE
Me Sarah LEVY
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL DAPHILIOM
[I] [F]
le : 22 Janvier 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL DAPHILIOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 - N° du dossier DAPHILIO substitué par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550 -
APPELANTE SUR LE PRINCIPAL
INTIMEE SUR L'APPEL INCIDENT
****************
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0471
INTIME SUR LE PRINCIPAL
APPELANT SUR L'APPEL INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Par jugement du 13 juin 2013 le conseil de prud'hommes de Versailles (section Commerce) a :
- reçu les parties en leurs demandes,
- fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 1561,39 euros,
- dit que les éléments analysés ci-dessus se concrétisaient par une prise d'acte de la rupture aux torts de la société DAPHILIOM à la date du 23 décembre 2012, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément au droit positif cité ci-dessus,
- jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société DAPHILIOM à verser à Monsieur [F] les sommes de :
. 6 000,00 € (six mille euros) à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive conformément à l'article L 1235-5 du code du travail,
. 1 561,39 € (mille cinq cent soixante et un euros trente neuf) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 156,13 € (cent cinquante six euros treize) au titre des congés payés afférents,
. 624,00 € (six cent vingt quatre euros) à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5 000,00 € (cinq mille euros) à titre de paiement des heures supplémentaires de janvier 2011 au 15 février 2012,
. 500,00 € (cinq cent euros) au titre des congés payés afférents,
. 1 152,06 € (mille cent cinquante deux euros, six centimes) à titre de paiement des heures supplémentaires du 15 février au 24 décembre 2012,
. 115,20 € (cent quinze euros vingt centimes) au titre des congés payés afférents,
. 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société DAPHILIOM d'établir et de remettre à Monsieur [F], pris en son domicile personnel, un bulletin de paie correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, avec assujettissement aux cotisations sociales en vigueur, et sans astreinte,
- dit n'y avoir lieu à la remise d'autre document,
- constaté l'exécution provisoire de droit du jugement,
- débouté Monsieur [F] des autres chefs de demande,
- condamné la société DAPHILIOM aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 3 juillet 2003 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL DAPHILIOM demande à la cour de :
- débouter Monsieur [I] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- constater que les sommes suivantes ont été versées au salarié dans le cadre du solde de tout compte :
- 897,28 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du travail dominical,
- 216,36 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du travail les jours fériés,
- 1 161,87 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du travail de nuit,
- indiquer expressément que la moyenne brute des trois dernières rémunérations versées s'élève à la somme de 1 920,39 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 15 juillet 2003 et conclusions déposées et soutenue