17e chambre, 21 janvier 2015 — 13/02902

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2015

jonction du numéro 13/3310 au

R.G. N° 13/02902

AFFAIRE :

SARL DAPHILIOM

C/

[I] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 12/00282

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE

Me Sarah LEVY

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL DAPHILIOM

[I] [F]

le : 22 Janvier 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL DAPHILIOM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 - N° du dossier DAPHILIO substitué par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550 -

APPELANTE SUR LE PRINCIPAL

INTIMEE SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0471

INTIME SUR LE PRINCIPAL

APPELANT SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Par jugement du 13 juin 2013 le conseil de prud'hommes de Versailles (section Commerce) a :

- reçu les parties en leurs demandes,

- fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 1561,39 euros,

- dit que les éléments analysés ci-dessus se concrétisaient par une prise d'acte de la rupture aux torts de la société DAPHILIOM à la date du 23 décembre 2012, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément au droit positif cité ci-dessus,

- jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société DAPHILIOM à verser à Monsieur [F] les sommes de :

. 6 000,00 € (six mille euros) à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive conformément à l'article L 1235-5 du code du travail,

. 1 561,39 € (mille cinq cent soixante et un euros trente neuf) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 156,13 € (cent cinquante six euros treize) au titre des congés payés afférents,

. 624,00 € (six cent vingt quatre euros) à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 5 000,00 € (cinq mille euros) à titre de paiement des heures supplémentaires de janvier 2011 au 15 février 2012,

. 500,00 € (cinq cent euros) au titre des congés payés afférents,

. 1 152,06 € (mille cent cinquante deux euros, six centimes) à titre de paiement des heures supplémentaires du 15 février au 24 décembre 2012,

. 115,20 € (cent quinze euros vingt centimes) au titre des congés payés afférents,

. 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société DAPHILIOM d'établir et de remettre à Monsieur [F], pris en son domicile personnel, un bulletin de paie correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, avec assujettissement aux cotisations sociales en vigueur, et sans astreinte,

- dit n'y avoir lieu à la remise d'autre document,

- constaté l'exécution provisoire de droit du jugement,

- débouté Monsieur [F] des autres chefs de demande,

- condamné la société DAPHILIOM aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 3 juillet 2003 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL DAPHILIOM demande à la cour de :

- débouter Monsieur [I] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- constater que les sommes suivantes ont été versées au salarié dans le cadre du solde de tout compte :

- 897,28 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du travail dominical,

- 216,36 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du travail les jours fériés,

- 1 161,87 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du travail de nuit,

- indiquer expressément que la moyenne brute des trois dernières rémunérations versées s'élève à la somme de 1 920,39 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 15 juillet 2003 et conclusions déposées et soutenue