Pôle 6 - Chambre 5, 4 décembre 2014 — 13/06019

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 04 Décembre 2014

(n° 9 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06019

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section commerce RG n° 09/148

APPELANT

Monsieur [Z] [G]

Cabinet de Maître Philippe ACHACHE

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEE

SAS BELFOR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Nicole TIBERI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0369

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.[Z] [G] a été embauché en qualité d'intérimaire par la société Manpower et par la société Adecco pour être mis au service de la société Belfor Coutheillas en qualité de technicien haute pression, technicien karcher, technicien bâtiement et technicien après sinistre, en vertu de plusieurs contrats de mission entre le 16 mars 2004 et le 30 avril 2006. Il a été engagé en qualité de technicien après sinistre, niveau 3, statut employé, par contrat à durée indéterminée du 17 mars 2006.

M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins de voir requalifier ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, obtenir le paiement de rappels de salaire liés à cette requalification, ainsi que des dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et pour utilisation de produits dangereux.

Par jugement du 12 novembre 2009, notifié le 16 novembre 2009, le conseil l'a déclaré irrecevable en ses demandes.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2009.

Il demande à la Cour de :

- déclarer nulle la clause n°1 de son contrat de travail du 17 mars 2006 et le déclarer recevable en ses demandes,

- condamner la société Belfor à lui verser les sommes de :

.5.085 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail,

.8.000 euros à titre de rappel de salaire suite à cette requalification et celle de 800 euros à titre de congés payés afférents,

. 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail,

. 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation de produits dangereux,

. 1.500 euros au titre de l'article 700 du code du travail,

- ordonner la remise sous astreinte de 15 euros par jour de l' attestation Pôle Emploi et des bulletins de travail conformes.

Il fait valoir que le contrat de travail prévoit que le salarié embauché après de multiples contrats de missions temporaires a la possibilité de bénéficier d'une reprise d'ancienneté mais doit en contrepartie renoncer à toute action à l'encontre de son employeur au titre de la conclusion, l'exécution ou la rupture des contrats d'interim ; que cette clause, qui s'analyse en une transaction, est nulle car ne respectant les prescriptions de l'article 2044 du code civil ; qu'en outre le contrat de travail ne peut prévoir une telle clause de renonciation.

Il soutient que son embauche était permanente et régulière, correspondant à l'activité normale de la société utilisatrice, ainsi que l'avait justement constaté l'Inspection du travail en 1999 en indiquant qu'il y avait un recours abusif de l'entreprise à l'interim qui pouvait s'apparenter au délit de marchandage ; que la règle du tiers temps de l'article L. 1251-36 du code du travail n'a jamais été respectée, la durée d'emploi a dépassé le maximum autorisé de 18 mois par l'article L. 1251-12 du code du travail, que les contrats de mission étaient établis a posteriori compte tenu des modalités de conclusion des contrats et du volume très importants des contrats conclus et lui étaient soumis à la signature parfois la mission terminée, que l'activité de l'entreprise n'entre pas dans les secteurs d'activité de l'article D. 1251-1 du code du travail, autant d'éléments qui justifient la requalification de son contrat.

Il forme en conséquence des demandes de rémunération et d'indemnités liées à cette requalification.

La société Belfor (France) issue de l'absorption en juillet 2003 par la société