Pôle 6 - Chambre 5, 22 mai 2014 — 12/04965

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 22 Mai 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04965

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section commerce - RG n° 10/01055

APPELANT

Monsieur [O] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE

GN OTOMETRICS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [Y] [W] [E] (Directeur Général) en vertu d'un pouvoir général, assistée de Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN432

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS GN Otometrics, qui avait engagé M. [O] [H] par contrat à durée déterminée du 27 septembre 2010 au 27 février 2011, a mis fin à sa période d'essai le 5 octobre 2010.

M. [H] a saisi la juridiction prud'homale, le 20 octobre 2010, d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par jugement du 28 mars 2012 notifié le 4 mai, le Conseil de prud'hommes de Longjumeau l'a débouté de la totalité de sa demande et condamné à payer à la société GN Otometrics la somme de 10 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [H] a interjeté appel, le 16 mai 2012, de cette décision.

Présent à l'audience du 4 avril 2014, il demande à la Cour de condamner la société GN Otometrics à lui payer les sommes de :

- 50.000 € pour faux en écriture en application des articles 441-1 à 441-6 du Code pénal

- 70.000 € pour escroquerie en application de l'article 313-1 du Code pénal

- 30.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- et 11.545,59 € correspondant aux salaires dus jusqu'au terme du contrat à durée déterminée et congés payés afférents ainsi qu'à la prime de précarité.

Il demande, également, de condamner MM. [Z] [J] et [M] [K] à lui verser chacun la somme de 15.000 € pour la rédaction de faux témoignages.

Il expose qu'il a répondu à une petite annonce de la société GN Otometrics, relative à un poste de technicien de maintenance en matériel médical sous contrat à durée déterminée pour une durée d'un an, qu'il lui a été remis, le 28 septembre, une lettre d'embauche à un poste de responsable support technique datée du dimanche 26 septembre 2010 prévoyant une période d'essai de deux semaines, et que, le 4 octobre, il a été informé du fait qu'il était mis fin à son contrat en raison de son manque d'aptitude pour l'aspect gestion administrative du poste. Il conteste avoir signé le contrat à durée déterminée produit, tout comme la 'lettre de licenciement' ou le solde de tout compte, et soutient que les salariés qui attestent l'avoir vu sortir du bureau de l'employeur, le 5 octobre, ont commis un faux témoignage. Il considère que la rupture de son contrat de travail est abusive dès lors qu'il a été embauché pour un poste de technicien sans relation avec le motif de rupture invoqué, et que la société a commis une escroquerie en procédant à des retenues sur ses fiches de salaire, au titre d'une prétendue mutuelle à laquelle il n'a jamais adhéré.

Présente en la personne de son directeur général et assistée par son Conseil, la société GN Otometrics a, à l'audience du 04 avril 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, de déclarer irrecevables celles fondées sur les dispositions du Code pénal, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la rupture est intervenue pendant la période d'essai, si bien qu'il ne peut être parlé de licenciement, que la période d'essai n'est pas discutée et ne peut pas l'être, ayant été indiquée dès la lettre d'embauche, et qu'il n'est pas non plus contesté que le salarié a bien ét