18e Chambre, 17 février 2015 — 12/19042

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 FÉVRIER 2015

N°2015/87

Rôle N° 12/19042

[M] [E]

C/

SARL SAPRIMEX

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section EN - en date du 24 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1134.

APPELANT

Monsieur [M] [E],

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Jean philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL SAPRIMEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir été engagé le 3 novembre 1981 par la société Carnivar, Monsieur [M] [E] était embauché à compter du 1er février 2006 et pour une durée indéterminée par une société du même groupe, la société Saprimex, en qualité de 'responsable des lignes' de production de viande.

Le 17 août 2010, l'usage d'un ordinateur portable lui était retiré en son absence de son bureau.

Il était placé en arrêt maladie le 19 août 2010.

Dans un courrier du 1er octobre 2010, il reprochait à son employeur l'enlèvement de l'ordinateur, le fait de ne plus recevoir de courriel sur son téléphone depuis le 23 août, de sorte, qu'étant toujours en arrêt maladie, il n'était plus informé des décisions et de l'avancement des projets, alors que ces informations étaient 'pourtant capitales pour conserver le lien avec ma fonction de Responsable de Production'.

Il estimait être victime d'une volonté de l'isoler de l'entreprise.

Dans un courrier du 1er octobre 2010, la société Saprimex répondait que l'ordinateur, qui n'était pas le sien, avait été donné à un autre salarié, et lui demandait, en raison de son arrêt, de restituer son téléphone portable professionnel, et le véhicule de l'entreprise.

Dans une lettre du 12 octobre 2010, alors qu'il était toujours arrêté, il renouvelait son incompréhension d'être tenu à l'écart de la vie de l'entreprise, et donnait connaissance d'un certain nombre de problèmes affectant son fonctionnement et le mettant dans l'impossibilité d'exercer normalement ses fonctions, et notamment, une surcharge de travail conjuguée à des équipements en mauvais état, un non paiement de primes et d'heures supplémentaires, et des entorses à la réglementation sur l'étiquetage des produits préemballés.

Le 21 septembre 2011, il saisissait le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et se voir allouer diverses sommes, dont un rappel de salaires et des heures supplémentaires.

Il était licencié le 14 juin 2012 au motif de l'impossibilité d'organiser son reclassement du fait de son inaptitude.

Un jugement du 24 septembre 2012 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Saprimex d'une demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a partagé les dépens entre les parties pour la part qui leur incombe, a débouté les parties de toutes autres demandes tant principale que reconventionnelles.

Monsieur [E] est appelant de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2012.

Dans des écritures du 8 janvier 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, Monsieur [E] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamner la société Saprimex à lui payer les sommes de 75.554,77 euros à titre de rappel de salaires, 426.823,83 euros à titre d'heures supplémentaires, 15.651 euros à titre d'indemnité compe