5e Chambre, 18 décembre 2014 — 13/02104

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

OF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/02104

AFFAIRE :

[T] [M] épouse [G]

C/

SAS WUNDERMAN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01822

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cécile AIACH

SCP P D G B

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [M] épouse [G]

SAS WUNDERMAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [M] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Cécile AIACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1366

APPELANTE

****************

SAS WUNDERMAN

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me PHILIBIN-KAYSER Alicia substituant Me Patricia TALIMI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie VERARDO,

Par jugement en date du 18 avril 2013, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt (ci-après, le CPH) a notamment :

. débouté Mme [T] [M] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. condamné la société par actions simplifiées Wunderman SAS (ci-après, Wunderman) à payer à Mme [M] une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;

. condamné Wunderman à payer à Mme [M] une somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] a relevé appel général de cette décision.

Vu les conclusions déposées en date du 30 octobre 2014 pour Mme [M], ainsi que les pièces y afférentes, et celles déposées pour Wunderman le même jour, ainsi que les pièces y afférentes, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 30 octobre 2014.

FAITS ET PROCÉDURE,

Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

Mme [T] [M] a été embauchée par la SAS Wunderman, spécialisée dans le domaine du marketing et de la communication, par contrat à durée indéterminée, le 1er juillet 2008, en qualité de directrice conseil, cadre (classification 3.3), pour un salaire brut annuel fixe de 85 000 euros.

La société Wunderman fait partie du groupe international éponyme.

La convention collective applicable est celle de la publicité.

La société Wunderman a un effectif d'environ 120 salariés.

Mme [M] est notamment chargée du compte « Microsoft ».

Elle a sous sa direction une équipe de 15 à 20 personnes.

Le 07 mai 2011, Mme [M] écrit un courriel à son supérieur hiérarchique, M. [W] [S], directeur de l'agence Wunderman France, pour manifester son intérêt à gérer le compte « Gemalto » dans le cadre d'une évolution professionnelle.

Le 20 mai 2011, Mme [M] a un entretien individuel d'évaluation avec M. [S].

Le 23 mai 2011, Mme [M] écrit un nouveau courriel à M. [S], pour l'informer de ce qu'elle pourrait être très intéressée pour évoluer vers un nouveau rôle d'ici à la fin de l'année « si une opportunité attractive se présentait au sein de l'agence » et sollicite de sa part de la discrétion, tant en interne que vis-à-vis des clients.

Courant juin 2011, il est proposé à Mme [M] de reprendre le compte 'Ford'. Elle refuse, considérant « ce compte à faible potentiel ».

Le 1er juillet 2011, Mme [M] est promue directrice commerciale et sa rémunération mensuelle brute passe de 7 083,33 euros (e outre, 234,54 euros d'avantage en nature) à 8 233 euros.

Le 10 août 2011, Mme [M] adresse à son supérieur un courriel, aux termes duquel elle ne souhaite pas quitter son poste actuel sans qu'une opportunité attractive soit identifiée « il y a encore beaucoup de défis à soulever avec le client Microsoft en France pendant les mois à venir et je serai heureuse de rester impliquée pour les adresser ».

Le 13 septembre 2011, M. [S] adresse à Mme [M] un laconique « il est 12h ».

Le 16 septembre 2011, M. [S] demande à Mme [M] de participer à la rédaction de l