Pôle 2 - Chambre 2, 19 décembre 2014 — 13/04044
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 19 DECEMBRE 2014
(n° 2014- , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04044
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 11/06160
APPELANTES
Madame [T] [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2] / ALLEMAGNE
Représentée par Me Kenneth WEISSBERG de la SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0046
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] / BELGIQUE
Représentée par Me Kenneth WEISSBERG de la SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0046
INTIMEES
Société AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P429
Société KENYA AIRWAYS (ayant son établissement en France, [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7] / KENYA
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame [V] [L], présidente de chambre, chargée d'instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame [V] [L], présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame [V] [L], présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[C] [E] épouse [X], domiciliée à [Localité 4] (Cameroun) a acheté au comptoir Air France de cette ville un billet d'avion aller-retour entre [Localité 4] et [Localité 5] (Chine) avec départ le 5 mai 2007 et escale à [Localité 7] (Kenya) en réglant le prix du billet pour partie avec des miles de sa carte « Flying Blue ». L'avion, un Boeing 737-800 appartenant à la compagnie Kenya Airways, s'est écrasé quelques minutes après son décollage en ne laissant aucun survivant.
Suivant actes d'huissier en date des 22 et 23 avril 2009, Mme [T] [X] et Mme [J] [X], filles de la victime, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Air France, la société Boeing Company et la société Kenya Airways, ainsi que la CFM International, Thalès Group et Thalès Avionic en indemnisation de leurs préjudices.
Par arrêt en date du 12 janvier 2011, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, a constaté le désistement des demanderesses à l'encontre des sociétés Thalès Group et Thalès Avionic et déclaré le tribunal de grande instance de Bobigny compétent, retenant que la société Air France était intervenue en qualité de transporteur contractuel au sens de la Convention de Montréal et la société Kenya Airways en qualité de transporteur de fait.
Par ordonnance du 22 mars 2012, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement des demanderesses à l'encontre des sociétés CFM International et Boeing Company et la procédure s'est donc poursuivie à l'encontre seulement de la société Air France et de la société Kenya Airways.
Mme [T] [X] et Mme [J] [X] ont réclamé la condamnation solidaire de la société Air France et de la société Kenya Airways à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, soutenant que la question de la qualité de transporteur de ces deux sociétés avait déjà été tranchée, que le rapport d'enquête avait mis en lumière une faute manifeste de pilotage et qu'elles étaient les seules héritières de [N] [E] épouse [X].
Par jugement en date du 11 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la société Air France et la société Kenya Airways responsables à l'égard de [C] [E] épouse [X] des conséquences dommageables de l'accident d'aéronef survenu le 5 mai 2007, considérant que l'arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2011 n'avait d'autorité de chose jugée que sur la compétence mais retenant que la société Air France