Pôle 6 - Chambre 5, 15 janvier 2015 — 12/09668
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 Janvier 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09668
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement -
APPELANTE
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Carine DURRIEU DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1165
INTIMEE
Etablissement ALLEN ET OVERY LLP
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Murielle VOLTE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [J] [T], qui avait été engagée le 23 avril 2001 en qualité de secrétaire bilingue par le cabinet d'avocats Allen & Overy LLP, et promue en 2006 'support team leader' sous la responsabilité du directeur informatique Europe, en charge en dernier lieu de l'équipe d'assistance aux utilisateurs, était membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail depuis décembre 2009. Le 6 juillet 2010, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [T] qui a été licenciée pour faute grave le 12 juillet 2010.
Mme [T] a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2010 d'une demande de paiement de diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 20 juin 2012 notifié le 6 octobre suivant, le Conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2012.
A l'audience du 25 novembre 2014, elle demande à la Cour de condamner le Cabinet Allen et Overy à lui payer les sommes de :
- 12447 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1244 € au titre des congés payés afférents
- 76682 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, vexatoire et brutal
- 8536 € au titre du salaire de la mise à pied conservatoire du 29 avril au 12 juillet 2010,
avec intérêts au taux légal capitalisés,
- et 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, au retour de son congé de maternité en septembre 2008, des tensions sont apparues avec son employeur et un différend est né relatif à ses horaires de travail. Elle soutient que celui-ci constitue le véritable motif de son licenciement comme l'a d'ailleurs retenu le conseil de prud'hommes et que les avertissements qui lui ont été notifiés les 22 mai 2009 et 23 avril 2010, qui ne pouvaient sanctionner son droit d'expression, dépeignent le contexte conflictuel dans lequel s'est inscrit le licenciement.
Elle conteste tout d'abord le constat d'huissier qui établirait les prétendues consultations de dossiers et courriers électroniques confidentiels qui lui sont reprochées, allègue que les documents litigieux étaient tous situés dans des dossiers partagés avec la directrice des ressources humaines et le directeur informatique, que si elle a eu connaissance de mails personnels à des salariés c'est parce qu'ils étaient classés dans lesdits dossiers auxquels elle avait donc un accès permanent comme l'a reconnu l'employeur pour les besoins de son activité professionnelle, et qu'enfin les courriels échangés entre la société et son avocat qui la concernaient personnellement étant utiles à sa défense sociale, elle était en droit de les appréhender. Elle nie donc toute intrusion informatique et sollicite, outre les indemnités de rupture et le salaire de la mise à pied conservatoire, des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant de son licenciement 'monté' depuis plusieurs mois et de l'acharnement de l'employeur au travers de la procédure pénale à son encontre.
La société de droit anglais Allen & Overy Limited Liability Partnership demande pour sa part la confirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes, ainsi que la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.