Pôle 6 - Chambre 1, 25 février 2015 — 13/03335

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03335 et 13/03493 joint

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 11/10361

APPELANTE (RG n°13/03335) et INTIMEE (RG n°13/03493)

SARL CED GROUPE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024

INTIMÉE (RG 13/03335) et APPELANTE (RG 13/03493)

Madame [S] [P] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/020382 du 10/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE (RG 13/03335 et 13/03493)

SAS AAF LA PROVIDENCE II

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Mme Ingrid JOHANSSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 4 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a :

- condamné la société CED Groupe Propreté à payer à Mme [S] [L] les sommes de 3.878,22 euros à titre d'indemnité de préavis et 387,82 euros de congés payés afférents, 9.480,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, 12.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , 434,77 euros à titre de salaire du 18 au 26 avril 2011et 43,17 euros de congés payés afférents ;

- ordonné à la société AAF La Providence II (La Providence II) de remettre à Mme [L] un certificat de travail prenant en compte son ancienneté en son sein à compter du 20 septembre 1993, débouté Mme [L] du surplus de ses demandes et les sociétés CED Groupe Propreté et AAF La Providence II de leurs demandes reconventionnelles ;

Vu l'appel principal de cette décision interjeté par la société CED Groupe Propreté enregistré sous le n° 13-03335 et l'appel partiel formé par Mme [L] enregistré sous le n° 13-03493, en ce qu'elle a, d'une part, été déboutée d'une partie de ses demandes et notamment de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de salaires pendant 9 mois et d'autre part en ce que le conseil de prud'hommes a limité à

12 000 euros ( 6 mois de salaires) le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle justifiait d'une d'ancienneté de 18 ans et d'un préjudice consécutif à la rupture particulièrement caractérisé;

Vu les conclusions soutenues oralement par lesquelles la société CED Groupe Propreté demande à la Cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : juger que les dispositions de l'accord du 29 mai 1990 dit annexe 7 ne s'applique pas au contrats de travail de Mme [L], en conséquence, condamner solidairement Mme [L] et la société La Providence à lui rembourser les sommes payées au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Mme [L] développées à l'audience tendant à voir infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- 1) juger que les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 ne sont pas applicables à son contrat de travail, en conséquence, juger que le transfert du contrat de travail imposé par la société La Providence II à Mme [L] à compter du 18 avril 2011 nul et non avenu ; condamner la société La Providence II à poursuivre le contrat de travail de Mme [L] à compter du 18 avril 2011 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; condamner la société La Providence à lui payer une somme de 108 590,16 euros ( 56 mois x 1.939,11 euros ) à titre de rappels de salaires du 18 avril 2011 au 15 décembre 2014 et à parfaire selon la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 10 859 euros à titre d' indemnité de congés payés afférents et à lui remettre les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire et si la Cour es