Pôle 6 - Chambre 1, 25 février 2015 — 13/03338
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03338 et 13/03492 joint
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 11/10325
APPELANTE (RG 13/03338) et INTIMEE (RG 13/03492)
SARL CED GROUPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
INTIMÉE (RG 13/03338) et APPELANTE (RG 13/03492)
Madame [S] [F] épouse [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/015725 du 07/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE (RG 13/03338 et RG 13/03492)
SAS AAF LA PROVIDENCE II
La Rigourdière
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Mme Ingrid JOHANSSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 4 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a :
- condamné la société CED Groupe Propreté à payer à Mme [S] [V] les sommes de 2.516,48 euros à titre d'indemnité de préavis et251,64 euros de congés payés afférents, 3.635,74 euros à titre d'indemnité de licenciement,8.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,313, 40 euros à titre de salaire du 18 au 26 avril 2011 et 31,13 euros de congés payés afférents et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société AAF La Providence II (La Providence II) de remettre à Mme [V] un certificat de travail prenant en compte son ancienneté en son sein à compter du 1er octobre 19991993, débouté Mme [V] du surplus de ses demandes et les sociétés CED Groupe Propreté et AAF La Providence II de leurs demandes reconventionnelles ;
Vu l'appel principal de cette décision interjeté par la société CED Groupe Propreté enregistré sous le n° 13-03338 et l'appel partiel formé par Mme [V] enregistré sous le n° 13-03492, en ce qu'elle a, d'une part, été déboutée d'une partie de ses demandes et notamment de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de salaires pendant 9 mois et d'autre part en ce que le conseil de prud'hommes a limité à 8000 euros ( 6 mois de salaires) le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle justifiait d'une d'ancienneté de 12 ans et d'un préjudice consécutif à la rupture particulièrement caractérisé;
Vu les conclusions soutenues oralement par lesquelles la société CED Groupe Propreté demande à la Cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : juger que les dispositions de l'accord du 29 mai 1990 dit annexe 7 ne s'applique pas au contrats de travail de Mme [V], en conséquence, condamner solidairement Mme [V] et la société La Providence à lui rembourser les sommes payées au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [V] développées à l'audience tendant à voir infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- 1) juger que les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 ne sont pas applicables à son contrat de travail, en conséquence, juger que le transfert du contrat de travail imposé par la société La Providence II à Mme [V] à compter du 18 avril 2011 nul et non avenu ; condamner la société La Providence à poursuivre le contrat de travail de Mme [V] à compter du 18 avril 2011 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; condamner la société La Providence II à lui payer une somme de70 477,68( 56 mois x 1.258, 53 euros ) à titre de rappels de salaires du 18 avril 2011 au 15 décembre 2014 et à parfaire selon la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 7 047,76 euros à titre d' indemnité de congés payés afférents et à lui remettre les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prono