Pôle 6 - Chambre 1, 18 février 2015 — 13/05088

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2015

(n° 54 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05088

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 11/17524

APPELANTE

Madame [T] [P] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100, substitué par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100

INTIMÉE

Madame [Q] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Mme Ingrid JOHANSSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 25 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a débouté Mme [T] [J] de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail qui la liait à [Q] [W], doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires y compris celles en rappels de salaires et congés payés ;

Vu l'appel interjeté par Mme [J] et ses conclusions développées à l'audience par lesquelles, elle réitère sa demande de voir dire que sa prise d'acte s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner Mme [Q] [W] à lui verser diverses sommes au titre de :

- rappel de congés payés : 1 915,46 euros brut outre 191,54 euros bruts de congés payés afférents

- rappel de salaires au titre de l'arrêt maladie de février 2011 : 288 euros outre 28,80 euros bruts de congés payés afférents

- heures supplémentaires sur les années 2009, 2010 et 2011: 6 565.90 euros et 656.59 euros brut congés payés afférents

- repos compensateur légal liés à ces heures supplémentaires : 672,88 euros, outre 67,28 euros de congés payés afférents,

- indemnité pour travail dissimulé en raison des heures supplémentaires effectuées : 24 900 euros net

- indemnité compensatrice de préavis : 12 450 euros et 1.245 euros de congés payés afférents

- indemnité de licenciement : 1.798,33 euros

- dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 35 523 euros net ;

- dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de harcèlement : 8 000 euros net ;

- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche

et périodique : 1 000 euros net ;

- article 700 code de procédure civile : 6 000 euros.

Vu les conclusions de Mme [Q] [W] aux fins de voir confirmer le jugement entrepris, débouter la salariée de toutes ses demandes et d'obtenir sa condamnation à titre reconventionnel à lui payer la somme 12.450 euros à titre d'indemnité correspondant au préavis non exécuté et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais lui donner acte qu'elle reconnaît devoir à [T] [J] la somme de 319,23 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Considérant que, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009, Melle [T] [P], devenue depuis lors Mme [J], a été engagée au sein du cabinet d'expertise -comptable et commissariat aux comptes de Mme [Q] [W], en qualité de chef de mission, personnel itinérant autonome, statut cadre, position N3, coefficient 330 pour une rémunération annuelle forfaitaire brute de 45.000 euros ; que par document parallèle, Mme [W] s'est engagée en qualité de maître de stage, à respecter les obligations liées au stage d'expertise comptable de Mme [J], sur trois années, le stage ayant débouté le 1er septembre 2008 ; que la convention collective applicable était celle des experts comptables ;

Considérant que, par courrier en date du 11 mars 2011, [T] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux motifs :

- de la démission des fonctions de maître de stage de Mme [W] lui interdisant de poursuivre sa formation et de valider son stage d'expertise comptable d'une durée de trois ans

- du changement d'attitude de cette dernière à la suite de l'annonce de sa grossesse, avec notamment une multiplication des mesures de pression et d'intimidation,

- des modifications apportées dans l'exercice de ses fonctions ;