17e Chambre B, 3 juillet 2014 — 13/00439

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2014

N°2014/442

BP

Rôle N° 13/00439

Société JMB

C/

[T] [N]

Grosse délivrée le :

à :

Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section I - en date du 20 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/593.

APPELANTE

Société JMB, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Mademoiselle [T] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions ;

Mme [T] [N] a été engagée à compter du 4 décembre 2005 en qualité de vendeuse de boulangerie, son contrat de travail étant transféré, à compter de la fin du mois d'avril 2009, à la société JMB, gérée par M. [X] ; Elle a été en arrêt maladie à compter du 1er février 2009, puis en congé maternité jusqu'au 29 mars 2010, puis en congé parental devant prendre fin le 14 octobre 2010 ; à cette date elle a été en arrêt maladie  ; elle a été licenciée par courrier du 2 mars 2011 ;

Par requête en date du 8 avril 2011, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, lequel a condamné l'employeur par jugement du 20 novembre 2012 au paiement des sommes de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour « rupture abusive ' nullité du licenciement », 1.501 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 600 euros à titre d'indemnité de licenciement, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre remise des documents sociaux rectifiés ainsi qu'entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2012, la société JMB a interjeté appel de ce jugement ;

Après audience en date du 27 juin 2013, la cour de céans, a par arrêt avant dire droit en date du 12 septembre 2013, constaté qu'il était produit des photocopies illisibles d'arrêts maladie, et a invité les parties à justifier des arrêts médicaux délivrés et périodes de suspension de contrat de travail au titre du congé maternité de la salariée pour les années 2009 à 2011 ;

M. [X] es qualité qui produit de nouvelles copies des arrêts médicaux précédemment produits, maintient ses conclusions initiales ; il conclut à l'infirmation du jugement déféré qu'il prétend rendu alors qu'il n'avait pas reçu la convocation, au débouté adverse outre paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'entiers dépens.

Il soutient que Mme [N] a été en congé maladie puis maternité depuis l'année 2009 et devait reprendre le travail le 14 octobre 2010 ; qu'elle même puis son conjoint sont venus, au mois d'août et octobre, lui demander de procéder à la rupture de son contrat de travail à l'issue de la période d'arrêt ; qu'après avoir justifié d'un arrêt maladie jusqu'au 14 novembre, qu'il a cru en lien avec sa précédente grossesse, elle ne s'est pas présentée à son travail et ne lui a plus donné de nouvelles ; qu'il a vainement adressé un courrier recommandé en date du 8 décembre 2010 pour l'inviter à justifier de son absence ; que par courrier du 25 janvier 2011, il l'a convoquée à un entretien préalable de licenciement au motif qu'il était sans nouvelle ; que considérant que sa convocation n'avait peut-être pas laissé un délai suffisant à la salariée, il a délivré le 8 févier 2011 une nouvelle convocation pour le 17 février, puis a licencié Mme [N] par courrier du 3 mars 2011 pour faute grave résultant de son absence injustifiée depuis le 14 novembre 2010 ; que par c