CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015 — 13/01508

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/01508

[P]

C/

SA HSBC FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 29 Janvier 2013

RG : F 09/03395

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

APPELANT :

[M] [P]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Yollande MAISONNIAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA HSBC FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Christian RISS, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Février 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame [M] [P] a été embauchée le 4 mars 2002 pour une durée indéterminée en qualité de « chargé d'accueil » par la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF) devenue le 1er janvier 2006 la société HSBC FRANCE .

Elle a été affectée le 17 octobre 2005 au sein de l'agence [Adresse 5] à un poste de Chargé de Clientèle Professionnels concernant la clientèle de particuliers et d'entrepreneurs individuels et relevant de la catégorie professionnelle « Conseiller Professionnel » , statut cadre, niveau H.

Elle a été en arrêt maladie du 30 juin au 17 juillet 2007 et du 2 septembre 2007 au 17 octobre 2007, suivi d'un congé maternité du 18 octobre 2007 au 10 avril 2008 et d'un congé parental d'éducation de quatre mois jusqu'au 8 août 2008.

Pendant son absence et à partir du mois de septembre 2007, la gestion de la clientèle professionnelle qu'elle assurait a été confiée à Madame [D].

Dans la perspective de sa reprise d'activité, il a été proposé à Madame [P] plusieurs affectations sur un emploi de Conseiller Professionnel au sein des agences d'[Localité 3], [Localité 6] et [Adresse 4] , mais elle a fait part de sa préférence pour un poste à [Adresse 6] ou à [Localité 5] et a finalement été affectée à l'agence [Adresse 4] à compter du 18 août 2008.

Dès le 1er octobre 2008 , Madame [P] a sollicité son affectation sur le poste de Conseiller Professionnel de l'agence [Adresse 5] qu'elle occupait précédemment en raison de la démission de Madame [D] en date du 25 septembre 2008.

La société HSBC FRANCE a accédé à sa demande à compter du 14 décembre 2008.

Le 7 juillet 2009, Madame [P] a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail puis, suite à son refus, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HSBC FRANCE le 28 août 2009 pour les motifs ainsi énoncés :

«- Violation des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail en matière de congé maternité,

- Violation de l'article L.1225-55 du code du travail en matière de retour de congé parental,

- Violation de l'article L. 1132-1 du code du travail en matière de discrimination,

- Violation de l'article L. 4121-1 du code du travail et suivant en matière de non-respect d'une obligation de sécurité par l'employeur,

- Violation par l'employeur de l'obligation de respect de la dignité des salariés.

Ces manquements répétés à vos obligations contractuelles et légales trouvent leur origine et se déroulent depuis l'annonce de ma grossesse en 2007. »

Elle a en outre informé la HALDE des faits de discrimination dont elle disait être l'objet de la part de la société HSBC FRANCE. Après que cette dernière ait communiqué des éléments d'information à la Haute Autorité, la procédure d'instruction de la réclamation a été clôturée sans la moindre suite.

Madame [P] enfin saisie le 28 août 2009 la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société HSBC FRANCE à lui verser des sommes de :

- 8.490,27 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 670,10 € brut à titre de 13e mois sur préavis,

- 916,04 € brut à titre de congés payés sur préavis,

- 17.319,79 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 79.956,79 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 26.534,26 € net à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,

- 1.815,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non fixation