Pôle 6 - Chambre 3, 20 janvier 2015 — 12/03701
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 Janvier 2015
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03701
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/15496
APPELANTE
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne,
assistée de Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1535
INTIMEE
Société CABINET [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de [R] [K]
assistée de Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CABINET [R] [K] est un cabinet de conseil finance, en gestion et en organisation auprès des collectivités territoriales et autres entités publiques ou privées.
Madame [W], engagée par la société CABINET [R] [K] à compter du 4 septembre 1995, en qualité de consultante, a été licenciée, pour faute grave, par lettre du 18 novembre 2010, énonçant les motifs suivants :
'vous avez été convoquée, suivant lettre remise en mains propres en date du 4 novembre 2010 à un entretien préalable sur une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 novembre 2010.
Lors de cet entretien qui s'est tenu en nos locaux et auquel a assisté Monsieur [F] [D] en sa qualité de directeur général, je vous ai fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre, à savoir :
la mauvaise exécution de vos obligations professionnelles,
l'instauration d'un climat polémique,
la tenue de propos excessifs, injurieux, diffamants et mensongers à l'encontre du pouvoir de direction
Lors de cet entretien, vous avez pris acte de ces récriminations sans chercher sérieusement et objectivement à vous en expliquer.
1 la mauvaise exécution de vos obligations professionnelles
lorsque vous être revenue au service de la société, le lundi 2 août 2010, après trois ans de congé parental, vous ont été confiés en tout et pour tout pour votre premier mois de reprise :
-une formation de deux jours à animer les 14 et 15 septembre (soit à horizon d'un mois et demi) et de surcroît avec un power point tout prêt puisque cette même formation avait déjà eu lieu trois fois depuis le début de l'année,
-un contrôle de délégataire à faire sur pièces avant fin septembre( soit à horizon de deux mois) et qui était facturé au client pour 3,5 jours de travail.
Début septembre vous a été confiée une autre session de formation pour le 21 du même mois avec là aussi un matériel pédagogique existant fourni par nos soins.
Nous avions effectivement tenu, à ce que votre retour se passe dans les meilleures conditions humaines possibles et, à ce titre, nous vous avions ménagé une très longue phase de transition qui n'était d'ailleurs pas encore achevée en vous confiant moins de travail qu'aux autres cadres de la société y compris des consultants juniors dont la rémunération et la participation au capital sont très loin d'égaler les vôtres.
Or, il se trouve que deux de ces interventions ont été bâclés sans qu'un quelconque motif légitime puisse le justifier, si ce n'est un manque d'implication professionnelle délibéré qui n'est pas concevable pour un cadre senior de 12 ans d'ancienneté rémunéré 67'000 € par an sans compter le commissionnement et l'intéressement (soit au total plus de 75'000 € par an sur vos dernières années d'activité).
En ce qui concerne la formation du 21 septembre 2010 à [Localité 2] dont le thème était 'jusqu'où et comment une collectivité peut-elle encore s'endetter'', l'ensemble des participants ont exprimé leur mécontentement et de vives critiques en soulignant que le programme prévu n'avait pas été respecté, que les questions posées sur le programme diffusé à l'inscription étaient restées sans réponse, certains d'entre eux allant même jusqu'à utiliser le terme 'mensonger' concernant le contenu de cette formation. Devant un tel tollé, l'organisme de formation nous a précisé par écrit avoir ét