Pôle 6 - Chambre 7, 11 septembre 2014 — 12/02280

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 Septembre 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02280

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 10/14601

APPELANTE

Madame [W] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 177

INTIMEE

SA EXANE

[Adresse 1]

[Localité 1]

en présence de Mme [X] [U], Responsable des Ressources Humaines et de M. [V] [D], Directeur des Ressources

assistée de Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R088, Me Michel LEVY, avocat au barreau de PARIS

ET ENCORE :

LES DEFENSEURS DES DROITS

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe DELTOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : R129 substitué par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Mme Annabel ESCLAPEZ , qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [W] [Y] a été engagée par la Société EXANE, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 19 décembre 2006 en qualité de Vendeur petites et moyennes valeurs, avec prise d'effet au 22 janvier 2007, moyennant une rémunération annuelle brute de 100.000 €.

En congé maternité à compter du 1er novembre 2009, Mme [Y] a repris le travail le 31 mai 2010.

Par lettre en date du 12 octobre 2010, Mme [Y] a informé la Société EXANE qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail pour "discrimination et violences morales répétées...".

Le 17 novembre 2010, Mme [W] [Y] a saisi la HALDE d'une réclamation relative à la discrimination qu'elle estime avoir subi en raison de son sexe, de sa grossesse et/ou de sa situation de famille, au cours de sa carrière au sein de la société EXANE SA.

Le 22 novembre 2010, Mme [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail emportait les effets d'un licenciement et condamner la société EXANE à lui verser avec intérêts au taux légal :

-104 000 € au titre du complément de bonus de l'année 2008 ;

- 10 400 € au titre des congés payés afférents ;

-148 000 € au titre du bonus de l'année 2009 ;

- 14 800 € au titre des congés payés afférents ;

-129 500 € au titre du bonus 2010 ;

- 12 950 € au titre des congés payés afférents ;

- 25 006,47 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 500,65 € au titre des congés payés afférents ;

- 66 652,22 € au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ;

- 2 406,48 € au titre de l'indemnité mutuelle / prévoyance

- 375 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 125 000 € Dommages et intérêts pour discrimination

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [Y] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie d'octobre 2010 à janvier 2011 , d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail.

La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [Y] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 3 janvier 2012 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par décision n° MLD-2013-220 en date du 3 décembre 2013, le Défenseur des droits succédant à la HALDE a estimé que Madame [Y] avait effectivement été victime de discrimination à raison de son sexe, de sa grossesse et/ou de sa situation de famille et a décidé de présenter ses observations devant la Cour d'appel de Paris qu'il a avisé de ses intentions par courrier du 5 décembre 2013.

Le 20 décembre 2013, étaient déposées au greffe de la cour les écritures de l'avocat représentant le Défenseur des droits.

Par conclusions du 10 avril 2014, la société EXANE soulevait l'irrecevabilité de la demande du conseil du Défenseur des droits de présenter des observations orales à l'audience, de l'intervention d'un avocat, en qualité de mandataire du défenseur des droits, qu'il s'agisse d'observations écrites ou orales, ainsi que de ce type d'intervention faite en violat