17e Chambre B, 19 février 2015 — 14/01800
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2015
N°2015/75
GP
Rôle N° 14/01800
[H] [G]
C/
SAS WHP INTERNATIONAL
Grosse délivrée le :
à :
Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section EN - en date du 08 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/929.
APPELANTE
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS WHP INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [H] [G] a été embauchée en qualité de chef de projet, statut cadre, le 13 novembre 2007 par la SAS WHP INTERNATIONAL.
Par courrier du 22 juin 2012 remis en main propre, Madame [H] [G] a été convoquée à un entretien préalable pour le 4 juillet 2012, puis elle a été licenciée pour motif économique le 13 juillet 2012.
Le contrat de travail a pris fin le 25 juillet 2012.
Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [H] [G] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 8 janvier 2014, le Conseil de prud'hommes de Grasse a jugé que le licenciement de Madame [H] [G] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS WHP INTERNATIONAL à payer à Madame [H] [G] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mention de portabilité du DIF sur le certificat de travail, a débouté Madame [H] [G] de ses autres demandes, a débouté la SAS WHP INTERNATIONAL de l'intégralité de ses demandes et a dit que les dépens de l'instance seraient partagés entre les parties.
Ayant relevé appel, Madame [H] [G] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1000 € pour défaut de mention du droit individuel à la formation, à la réformation du jugement pour le surplus et, statuant de nouveau, à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la SAS WHP INTERNATIONAL à lui payer :
-30 720 € à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice,
-7680 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-768 € au titre des congés payés afférents,
-2560 € pour non mention et violation de la priorité de réembauchage,
à ce que soit ordonnée la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC rectifiés et à la condamnation de la SAS WHP INTERNATIONAL à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [H] [G] fait valoir que la lettre de convocation à entretien préalable se contente d'indiquer que son licenciement pour motif économique est envisagé sans autre précision, qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le jour même de l'entretien le 4 juillet 2012, que seule la lettre de licenciement du 13 juillet 2012, postérieure à l'acceptation du CSP, a détaillé le motif économique du licenciement, que par conséquent son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de notification des motifs économiques au plus tard le jour de l'acceptation du CSP, que contrairement à ce qui est prétendu par l'employeur, elle n'a jamais signé de projet de lettre de licenciement le 4 juillet 2012, à titre subsidiaire, que la lettre de licenciement ne précise pas les difficultés économiques au sein de toutes les entreprises du groupe 'uvrant dans le même secteur d'activité, que les difficultés économiques de la filiale française ne sont même pas justifiées, que la SAS WHP INTERNATIONAL n'a pas soumis de questionnaire préalable à la salariée concernant un éventuel reclassement à l'étrange