6e chambre, 27 mai 2014 — 13/02989
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6ème chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2014
R.G. N° 13/02989
AFFAIRE :
[Q] [M] épouse [K]
C/
SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS (TVM)
UNION LOCALE CGT [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Commerce
N° RG : 07/01029
Copies exécutoires délivrées à :
[Q] [M] épouse [K]
AARPI NMCG AARPI
UNION LOCALE CGT [Localité 2]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [Z]
SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS (TVM)
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Q] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Assistée de M. Alain HINOT, délégué syndical ouvrier
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2013 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 16 novembre 2011 par la cour d'appel de VERSAILLES (17ème chambre sociale)
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SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS (TVM)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
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UNION LOCALE CGT [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. Alain HINOT, délégué syndical ouvrier
INTERVENANTE VOLONTAIRE
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2014, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le conseil de prud'hommes de Versailles a débouté Mme [Q] [K] de ses demandes formées contre son employeur, la société TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS (ci-après la société TVM), le conseil jugeant que la prise d'acte de rupture de son contrat, par Mme [K], en date du 22 janvier 2007, devait produire les effets d'une démission ;
Vu l'arrêt infirmatif, en date du 16 novembre 2011, par lequel cette cour disait que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, ordonnait à la société TVM de réintégrer Mme [K] en tant qu'employée service commerciale, au poste qualité norme AFNOR ou, à défaut, dans un poste équivalent et condamnait la société TVM à payer à Mme [K] la somme de 75 265,33 € à titre d'indemnité compensatrice des rémunérations restant dues pour la période du 7 septembre 2006 au 29 janvier 2010 et la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire, au plan pécuniaire et moral, subi par Mme [K] ;
Vu l'arrêt du 29 mai 2013 par lequel la Cour de casstion a cassé l'arrêt d'appel susvisé, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat par la salariée le 22 janvier 2007 produit les effest d'un licenciement nul et condamné la société TVM au paiement des deux sommes précitées ;
Vu, après renvoi de l'affaire devant cette cour, les conclusions remises et soutenues par l'appelante, Mme [K], tendant à obtenir :
« sur la prise d'acte du 22 janvier 2007 »,
au principal
- sa réintégration, sous astreinte, à compter du 22 janvier 2007, avec reconstitution complète de sa carrière et paiement de la titalité des salaires et primes
- avec remise des bulletins de salaires conformes et justification d'un décompte par la société
- la condamnation de la société TVM à lui payer le salaire net résultant des fiches de paye, sous déduction de la somme payée en exécution de l'arrêt du 16 novembre 2011 (période du 22 janvier 2007 au 6 décembre 2010)
- la condamnation de la société TVM à lui payer la somme de 60 000 € nets au titre des salaires pour la période couverte par la nullité de la rupture
- et ce, avec intérêtes légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
subsidiairement, la condamnation de la société TVM à lui payer
- au titre de la nullité de la rupture du 22 janvier 2007, la somme de 6150,27 € montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3727,44 € bruts et 372,74 € bruts de congés payés afférents
- au titre de l'indemnité légale de licenciement 2482, 47 € nets
- au titre de l'indemnité pour licenciement nul, 100 000 €
« sur la rupture du 2 juillet 2013 »,
Mme [K] prie la cour
à titre principal
- de juger que la rupture intervenue le 2 juillet 2013 s'analyse en un licenc