Pôle 6 - Chambre 4, 10 novembre 2014 — 12/07375

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 Novembre 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07375

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/04630

APPELANTE

Madame [O] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423

INTIMEE

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2585

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [P] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 5 du 30 mai 2012

qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [P] a été engagée à effet du 4 janvier 1982.

Elle a été nommée cadre le 1er mai 1986 ensuite d'obtention des diplômes de maîtrise de droit public le 18 juin 1985 suivi d'un dess d'administration et de gestion publique le 19 novembre1986;

Elle a eu des périodes de détachement :

de février 1992 à septembre 1993 comme directrice à l'epic régie des services automobiles du Rhône

de juillet 1998 à juin 2001 au service des marchés publics au ministère de la justice affectée à la cour d'appel de Paris

de mars 2005 à février 2008 auprès de la cour de cassation ;

de mai 1995 à juin 1998 elle est affectée au poste chargée d'études Marché au département contrôle de gestion et finances

de juillet 2001 à février 2005 elle est affectée au service agence des ressources internes

en avril 2008 elle est affectée au département contrôle de gestion-finances, rattachée au directeur du département.

Elle a été admise à la retraite le 1er février 2012 avec départ effectif au 1er juillet 2011 ;

Elle a saisi le conseil des prud'hommes le 15 mars 2011 en reclassification et dommages-intérêts ;

Mme [P] demande d'infirmer le jugement, de reconnaître une atteinte à l'égalité professionnelle, de la positionner au 1er janvier 2011 au niveau cadre supérieur, coefficient minimum 1035, sous astreinte, et de condamner la Ratp à payer les sommes de 234 000 € de dommages-intérêts pour préjudice financier, 50 000 € de dommages-intérêts au titre de préjudice moral résultant de la discrimination et 3 000 € pour frais irrépétibles.

La Ratp demande de confirmer le jugement et de condamner Mme [P] à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Mme [P] invoque une discrimination professionnelle comme agent féminine issue de la quasi-absence d'entretiens d'appréciation et de progrès mis en place en 1992, qui n'ont été tenus qu'en 1994/1995 et sur les années 2009 à 2011, un retard de passage cadre au 1er mai 1986 avec incidence de sa maternité du 6 décembre 1985, un défaut de prise en compte de ses diplômes et de la mobilité pour son avancement et des difficultés lors de sa réintégration au service Ari de service intérimaire interne au-delà du temps normal d'une année et en contravention avec l'article 35 du statut imposant le retour de l'agent sur un poste correspondant à son grade ou emploi à la fin de son détachement ;

Elle fait état d'une discrimination par rapport à M. [B], cadre en 1995, pour transposition dans le cadre conventionnel de l'accord d'entreprise du 7 juillet 1997 au niveau Ec9 S2/S3 pour elle et Ec5 S3/S4 pour lui détaché au ministère de la justice depuis le 1er juillet 2000, son remplacement en juillet 1998 par M. [T] classé Ec10, de l'atteinte du stade de cadre supérieur par 15 agents ;

Elle se compare à M. [V], entré à la Ratp en octobre 1981, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques, détaché en 1992 au ministère de la justice, nommé cadre supérieur en avril 2004 et au coefficient 1035 au 1er janvier 2011 pour une rémunération de 6 540.84 € par rapport à elle au coefficient 886.4 pour une rémunération de 5 662.17 € ;

Le déroulement de la carrière de Mme [P] établit une élévation par paliers allant d'un an à 3 an