Pôle 2 - Chambre 5, 10 mars 2015 — 13/13903
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 MARS 2015
(n° 2015/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13903
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/07369
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté par Me Jean-Luc PETIT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES
SELARL RIFFIER-BASSE prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société FIMESPACE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556
SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric NOUAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Société AIG EUROPE LIMITED Société de droit étranger,, sise [Adresse 6]), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Fenchurch Street, EC3M 4AB
[Adresse 5]
[Adresse 5]- ROYAUME-UNI
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Arnaud MOLINIER de la SCP LEFEVRE PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0428
SA VERSPIEREN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric NOUAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller entendu en son rapport
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
La société FIMESPACE a souscrit au profit de ses salariés un contrat de prévoyance collectif auprès de la société ABEILLE VIE, devenue QUATREM, par l'intermédiaire d'un courtier, la societé VERSPIEREN.
Après la résiliation de cette police parla société QUATREM le 17 mai 2008, le groupe Europe l, auquel appartient la société FIMESPACE, a mandaté un nouveau courtier, le cabinet [G], afin de conclure une nouvelle assurance-groupe, contrat souscrit le 1er août 2008 auprès de la société QUATREM à effet du 18 mai 2008.
Le 15 mai 2008, Monsieur [O], directeur commercial de FIMESPACE, a été victime d'un accident du travail. Il a été arrêté pour accident du travail jusqu'au 1er juillet 2008 puis pour maladie à compter de cette date et jusqu'au 31 octobre 2010. Son employeur lui a réglé son entier salaire du 15 mai 2008 au 17 décembre 2009, date de fin de son préavis de licenciement.
Par ailleurs, invoquant le non paiement des cotisations du dernier trimestre 2007, QUATREM avait informé FIMESPACE, le 8 avril 2008, de la suspension des garanties au terme d'un délai de 30 jours et de la résiliation du contrat dans les 10 jours suivant l'expiration du premier délai. Aucun règlement n'étant intervenu, le contrat s'est trouvé résilié.
Par jugement du 7 juillet 2009, la société FIMESPACE a été placée en redressement judiciaire et Monsieur [O] a été licencié au 17 mai 2008.
Par actes des 11 et 12 mai 2010, Monsieur [O] a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société QUATREM , les courtiers et Maître [K] es qualité de liquidateur de la société FIMESPACE puis, par acte du 1er juillet 2011, la société CHARTIS EUROPE, assureur responsabilité civile de FIMESPACE.
Par jugement du 16 mai 2013, cette juridiction a :
- débouté Monsieur [X] [O] de ses demandes,
-dit prescrites les demandes de Maître [K] es-qualité,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur [O] aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 juillet et enregistrée le 10 juillet 2013, M. [O] a fait appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des défenderesses sauf le cabinet [G] et, dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2014,il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre de la S.A. VERSPIEREN et :
1°A titre principal :
- condamner la S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES à lui verser pour la période du 18 Décembre 2009 au 9 Août 2016, en complément des indemnités journalières reçues de la sécurité sociale jusqu'au 30 Octobre 2010 puis de la pension d'invalidité mensuelle de 1 258 € qu'il perçoit de ce même organisme, le