19e chambre, 30 octobre 2014 — 13/02683

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 30 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/02683

AFFAIRE :

SA ECP - ETUDES REALISATIONS CONSTRUCTIONS AMENAGEMEN TS POLYESTE

C/

[E] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : F12/00428

Copies exécutoires délivrées à :

la ASS FLACELIERE/ BOURRIER

Me Claire MACHUREAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA ECP - ETUDES REALISATIONS CONSTRUCTIONS AMENAGEMEN TS POLYESTE

[E] [K]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ECP - ETUDES REALISATIONS CONSTRUCTIONS AMENAGEMEN TS POLYESTE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marc FLACELIERE de l'Association FLACELIERE/ BOURRIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 018719

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R090

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aude RACHOU, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

Monsieur [E] [K] a été embauché le 4 août 2011 par la société Etudes Réalisations Constructions Aménagement Polyester (ECP) en qualité de directeur général statut cadre, position 3B, coefficient 180 selon contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle de 7.824,01 € brut, outre à compter du 1er janvier 2012 une prime de volume et de rentabilité dont les modalités de calcul feront l'objet d'un avenant et le bénéfice de l'accord d'intéressement en vigueur au sein de la société.

Il a été recruté par monsieur [H] [G], PDG et fondateur de la société, pour organiser la transmission de la société en prévision de son départ à la retraite, étant âgé de 72 ans.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

La société emploie au moins 11 salariés.

Le 7 juin 2012, la société ECP a convoqué son salarié par lettre recommandée avec accusé de réception pour le 18 juin 2012 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2012, la société a notifié à monsieur [E] [K] son licenciement pour faute grave.

Le 9 juillet 2012, il saisissait le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, qui par jugement du 16 mai 2013, revêtu de l'exécution provisoire, a :

- dit que le licenciement de monsieur [E] [K] était dénué de cause réelle et sérieuse

- condamné la société ECP à lui payer :

* 4.079,58 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

* 407,96 € au titre des congés payés y afférent

* 23.472,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 2.347,20 € au titre des congés payés afférents

* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 12 juillet 2012 pour les créances de nature salariale et à compter de la mise à disposition de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil.

- condamné la société ECP à remettre au salarié les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la présente décision.

La société ECP a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 juin 2013.

Aux termes de ses conclusions du 11 août 2014 soutenues oralement, la société ECP demande à la cour l'infirmation de la décision et le débouté de monsieur [E] [K] qui devra restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 21 juillet 2014 soutenues oralement, monsieur [E] [K] demande à la cour la confirmation de la décision en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué :

* 4.079,58 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

* 407,96 € au titre des congés payés y affére