Pôle 6 - Chambre 6, 24 septembre 2014 — 10/10834
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 24 Septembre 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10834 MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL section RG n° 07/00476
APPELANTE
Madame [R] [D] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne,
assistée de Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060 substitué par Me Laetitia LENCIONE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1060
INTIMEE
Société ALMA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Blaise DELTOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108 substitué par Me Sophie BURY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits
Mme [R] [S] a été engagée le 1er janvier 1984 suivant contrat à durée indéterminée, par la Société ALMA Services, au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu des fonctions de secrétaire de direction, statut cadre .
Par LRAR du 20 décembre 2006 l'employeur lui notifiait un avertissement.
Par courrier du 29 décembre 2006 elle était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 janvier 2007, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 8 février 2007, Mme [R] [S] était licenciée pour faute lourde
Mme [R] [S] saisissait alors le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 mars 2007.
Celui-ci par jugement du 7 octobre 2010, section encadrement, statuant en formation de départage, retenait une faute lourde et, déboutant Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes la condamnait à payer à la Société ALMA Services 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel supporté par l'entreprise et 1200 € en application de l'article 700 .
Mme [R] [S] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.
Elle soutient tout d'abord un harcèlement moral qu'elle dit avoir subi et demande en conséquence la nullité de son licenciement.
Sur le fond, elle conteste l'ensemble des griefs qui lui sont faits et conclut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement du 7 octobre 2010 pour,
à titre principal, constater la nullité du licenciement et condamner la Société ALMA Services à verser à Mme [R] [S] les sommes suivantes :
-59 260 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-14 625 € d'indemnité de préavis, congés payés de 10 % en sus,
-146 250 € de dommages-intérêts pour licenciement nul (30 mois de salaire),
-6224,88 euros de salaire pour la mise à pied conservatoire, congés payés afférents en sus
- 1800 € au titre du droit individuel à la formation.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur aux mêmes sommes,
En tout état de cause, elle sollicite un ensemble de sommes :
- 9750 € (deux mois de salaire de dommages-intérêts pour procédure à caractère vexatoire
- 4875 € pour procédure de licenciement irrégulière,
- 9750 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultats du fait du harcèlement moral,
- 9750 € de dommages-intérêts pour absence de suivi médical,
- 1792,32 euros pour manquements dans le montant des précomptes de la mutuelle Pro BTP durant les cinq années non prescrites.
Elle demande également à la Cour de constater les manquements dans les montants déclarés à la caisse de retraite complémentaire au cours des cinq années non prescrites et d'ordonner à la Société ALMA Services de procéder aux déclarations rectificatives auprès des organismes de retraite.
Elle sollicite 3060 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la remise de documents sociaux rectifiés et intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance avec capitalisation par année entière.
La Société ALMA Services a formé appel incident. Elle demande à la Cour,
à titre principal, de confirmer le jugement,
à titre subsidiaire, de dire que le licenciement de Mme [R] [S] repose à tout le moins sur une faute grave et de la débouter de ses entières demandes
à titre plus subsidiaire, de dire que le licenciement repose