Pôle 6 - Chambre 11, 29 janvier 2015 — 11/12712
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 29 Janvier 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12712
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 10/01664
APPELANTE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Jean-luc PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1577
INTIMEE
SAS EASYNET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 substitué par Me Caroline VOLLOT-BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0093
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [E] [K] est appelante d'un jugement rendu le 27 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant rejeté toutes ses demandes formées contre son ancien employeur la société EASYNET ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière ;
Le conseil de prud'hommes a estimé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande pour discrimination salariale.
Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, Mme [K], au visa des articles L.3221-1, L.3221-3, L.3221-4, L.1235- 3 du Code du travail ; 4-1-2 et 4-4-1-2 de la convention collective applicable, 515 et 700 du Code de procédure civile, demande à la cour de :
- constater que l'employeur ne l'a pas rémunérée au même niveau que ses collègues remplissant les mêmes tâches ;
- constater que Mme [K] n'a pas bénéficié des mêmes avantages en nature que les autres salariés ;
- constater que le licenciement ne repose pas sur des motifs réels et sérieux ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau condamner la société EASYNET à lui verser :
85.020 € à titre de rattrapage de salaire
8.502 € au titre des congés payés afférents
5.400 € au titre des avantages en nature
10.473 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
75.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux
3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société EASYNET par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement demande à la cour de constater que Mme [K] n'a fait l'objet d'aucune inégalité de traitement, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [K] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire sur la contestation du licenciement elle demande de juger que la somme des six derniers mois de salaires s'élève à 14.157,06 € et que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice justifiant une indemnité supérieure à la somme de six mois de salaire telle que prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail et donc de ramener à juste proportion la somme sollicitée par Mme [K], à savoir à 14.157,06 €.
CELA ETANT EXPOSE
Mme [E] [K] a été engagée par la société EASYNET par contrat à durée indéterminée le 1er mars 2004 en qualité de chef de projets clients, statut cadre groupe D.
La convention collective applicable est celle des Télécommunications, la société EASYNET comporte plus de 11 salariés.
Par avenant au contrat de travail du 1er mai 2005, elle a été nommée ingénieur commercial groupe D bis rattachée à la direction commercial et marketing. Son salaire annuel brut est, à compter de cette nomination, de 35.000 € réparti comme suit :
Une part fixe 21.000 € brut annuel versé en 12 mensualités égales
Une part variable de 14.000 € bruts annuels calculée sur l'atteinte des objectifs fixés conjointement étant précisé que ce complément de rémunération variable incluerait l'indemnité de congés payés ; il était spécifié que ...Le 27 février 2007 elle a été nommée au groupe E seuil 1 statut cadre.
Le 28 janvier 2008 avant son départ en congé maternité, la société EASYNET, par mail de M. [R] [U], lui avait garanti pour son retour de congé maternité le 2 juillet 2008 une prime de retour de 100% au titre de l'activité de juin, une garantie de commission à 100% au titre de juillet 2008, une garantie de commission à 50 % au titre d'août 2008.
Le 2 septembre 2008, la société annonce le départ de M. [U].
Mme [K] revient de congé maternité en septembre 2008 et annonce fin sep