CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 février 2015 — 13/04737
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2015
gtr
(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 13/04737
Organisme URSSAF AQUITAINE
c/
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2013 (R.G. n°20101225) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2013,
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE, venant aux droits de l'URSSAF DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentée par Me BOURDENS loco Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CENTRE HOSPITALIER [1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représenté par Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2014, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 26 octobre 2009, le Centre hospitalier [1] de Libourne a formé auprès de l'Urssaf une demande de remboursement de la somme de 475.353 € correspondant à des cotisations indûment versées sur les primes spéciales de sujétions versées aux aides-soignants pour la période du 1er octobre 2006 au 30 octobre 2009.
Après avoir fait droit à cette demande, l'Urssaf est revenue sur sa décision par lettre du 10 décembre 2009 en invoquant une réponse technique de l'ACOSS du 24 septembre 2009. Elle a en conséquence limité le crédit à la somme de 38 612 € en faisant application des pourcentages prévus par le décret n°2004-240 du 18 mars 2004.
Par lettre recommandée du 14 septembre 2010, le Centre hospitalier de [Localité 1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision prise le 15 juillet 2010 par la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Gironde confirmant la décision d'intégrer les primes de sujétion des aides-soignants dans l'assiette des cotisations. Il a plus précisément sollicité la condamnation de l'Urssaf à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 475.353 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009, ainsi qu'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré le Centre hospitalier de [Localité 1] recevable et bien fondé en son recours, infirmé la décision de la commission de recours amiable, condamné l'Urssaf Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde à payer la somme de 475 353 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009.
L'Urssaf Aquitaine a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2013.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2014 et développées oralement à l'audience, l'Urssaf sollicite de la Cour qu'elle :
déclare son appel recevable et bien fondé,
infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,
constate que l'assiette des cotisations de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est identique à celle des cotisations concernant les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité, ainsi que des allocations familiales du régime général,
constate que la prime de sujétion est intégrée dans les retenues pour pension,
juge que la prime de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière, étant prise en compte pour le calcul des retenues à pension, elle doit donc être incluse dans l'assiette des cotisations versées au régime de la sécurité sociale,
confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 15 juillet 2010 d'intégrer les primes de sujétions des