9e Chambre A, 18 juillet 2014 — 13/12765

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUILLET 2014

N°2014/549

Rôle N° 13/12765

[Z] [B]

C/

[G] [C]

CGEA DE MARSEILLE

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section CO - en date du 22 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3664.

APPELANTE

Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jonathan HOAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Maître [G] [C], mandataire liquidateur de la Société ASSURYS FINANCIAL, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2014 prorogé au 13 Juin 2014, au 04 Juillet 2014, au 18 Juillet 2014,

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2014

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [Z] [B] a été engagée par la société Assurys Financial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2008 en qualité de responsable de cabinet d'assurances , moyennant un salaire mensuel forfaitaire fixé à 1321,02 euros brut pour 151,67 heures de travail .

Le 23 octobre 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille auquel elle a demandé notamment la reconnaissance de l'existence d'une relation contractuelle de travail avec la société Assurys Financial depuis le 1er octobre 2006, le bénéfice des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Par jugement en date du 16 mai 2011, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Assurys Financial et désigné Maître [G] [C] en qualité de liquidateur.

Par jugement rendu le 22 mai 2013 en sa formation de départage , le conseil de prud'hommes de Marseille a statué dans les termes suivants :

« Constate que Madame [Z] [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er octobre 2006 ;

Déboute Madame [Z] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Déboute Madame [Z] [B] de sa demande de rappel de salaire et d'incidence congés payés afférente ;

Constate que Madame [Z] [B] démontre avoir exercé des fonctions lui permettant de prétendre à la classification D de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance.

Déboute Madame [Z] [B] de ses demandes principale et subsidiaire de rappel de maintien de salaire pendant l'interruption du contrat de travail pour accident du travail et des demandes d'incidences congés payés afférentes.

Prononce, à compter de la date de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Fixe ainsi qu'il suit les créances de Madame [Z] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Assurys Financial :

' 658,80 euros de rappel de salaire lié au positionnement en classe D de la convention collective pendant la période du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2009.

' 65,88 euros d'incidence congés payés sur le rappel de salaire précité,

' 3833,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

' 383,38 euros d'incidence congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

' 1916,90 euros d'indemnité de licenciement,

' 2300,28 euros d'indemnit