CHAMBRE SOCIALE C, 24 octobre 2014 — 14/01187
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/01187
[HL]
C/
ASSOCIAITON [2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 05 Février 2014
RG : F 13/00496
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
[LU] [HL]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
ASSOCIATION [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 février 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Octobre 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2007, [LU] [HL] a été embauchée par l'association MECS et IME [2] en qualité de directrice de la pouponnière ; le 13 avril 2013, après avoir été mise à pied, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant une gestion désastreuse du personnel, des manquements dans la gestion administrative et budgétaire et l'absence d'information du conseil d'administration sur les difficultés existantes.
[LU] [HL] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE ; elle a réclamé le salaire correspondant à la période de mise à pied, la prime et l'indemnité de sujétion spéciale, les astreintes, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et pour licenciement vexatoire et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 5 février 2014, le conseil des prud'hommes a débouté [LU] [HL] de l'ensemble des ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de [LU] [HL].
Le jugement a été notifié le 10 février 2014 à [LU] [HL] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 février 2014.
Par conclusions visées au greffe le 19 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [LU] [HL] :
- critique l'enquête réalisée par l'employeur qu'elle qualifie de partiale,
- relève qu'aucune observation ne lui avait faite avant le licenciement, qu'elle n'a prononcé aucune sanction au cours des deux années ayant précédé le licenciement, que le service de la médecine du travail n'a pas signalé de difficulté, que les arrêts maladie se sont accrus par la survenue de congés maternité, que les départs de salariés sont dénués de lien avec sa gestion et que le conseil d'administration a adopté les comptes le 24 avril 2012 et a approuvé le budget prévisionnel le 25 octobre 2012,
- met en avant les témoignages louant son travail,
- soutient que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 2.697 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 269,70 euros de congés payés afférents, la somme de 33.342 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.342 euros de congés payés afférents, la somme de 7.500 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- indique qu'elle n'a pas perçu en 2012 la prime de sujétion spéciale qu'elle avait touché les années précédentes et réclame la somme de 2.201,50 euros, outre 220,15 euros de congés payés afférents,
- reproche à l'employeur de ne pas lui avoir rémunéré ses astreintes de semaine et réclame dans la limite de la prescription quinquennale la somme de 44.153,68 euros, outre 4.415,37 euros de congés payés afférents,
- sollicite la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 19 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'association MECS et IME [2] :
- fait valoir que les doléances des salariés, les alertes des institutions représentatives du personnel et l'enquête qu'elle a diligentée de manière impartiale démontrent que la directrice mettait en souffrance le personnel par son management abusif,
- estime que la salariée a également commis