Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2009 — 07/06228

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 18 Décembre 2009

(n°1, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06228

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 06/06530

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SAS ICOGES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 19

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

Madame [J] [S] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Clarisse BRELY, avocat au barreau de PARIS, R013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseillère ayant participé au délibéré pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 25 septembre 2008, par lequel la Cour -après un premier arrêt du 21 février 2008 statuant sur la compétence du conseil de prud'hommes- a :

- dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, par Mme [D], le 2 septembre 2005, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit que ce contrat de travail, entre Mme [D] et la société ICOGES, était soumis à l'Accord national de l'Enseignement privé hors contrat, à compter de l'arrêté d'extension du 24 juillet 2002

- débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de ses fonctions de chef d'établissement

- ordonné, avant dire droit sur les autres demandes de Mme [D], une mesure d'expertise, confiée à M. [N],

Vu le rapport d'expertise déposé par M. [N] le 10 juillet 2009,

Vu les conclusions remises et soutenues par Mme [D] à l'audience de la Cour du 12 novembre 2009 tendant à obtenir la condamnation de la société ICOGES au paiement des sommes suivantes :

à titre principal, si la Cour fixe son salaire horaire à 44, 55 €,

-5.492, 50 € au titre des heures supplémentaires

-183, 07 € de repos compensateur

- 28.555, 27 € pour majoration des heures de dépassement annuel d'activité de cours

- 10.434, 31 € de congés payés

- 66.554, 58 € au titre des congés de maternité

- 32.009, 11 € de rappels de salaires

- 13.502 € à titre de préavis

- 11.967, 67 € d'indemnité de licenciement

- 243.036 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 40.506 € d'indemnité pour travail dissimulé

à titre subsidiaire, si la Cour fixe son salaire horaire à 37, 96 €

- 4.733, 77 € au titre des heures supplémentaires

- 156, 89 € de repos compensateur

- 24.417, 52 € pour majoration des heures de dépassement annuel d'activité de cours

- 9.275, 18 € de congés payés

- 57.962 € au titre des congés de maternité

- 32.009, 11 € de rappels de salaires

- 11.504 € à titre de préavis

- 10.196, 71 € d'indemnité de licenciement

- 207.072 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 34.512 € d'indemnité pour travail dissimulé

avec, en tout état de cause, condamnation de la société ICOGES à lui remettre sous astreinte l'ensemble des bulletins de salaire pour la période du 1er mars 2000 au 2 septembre 2005 et à lui verser la somme de 30.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société ICOGES qui prie la Cour :

- de fixer le salaire horaire de Mme [D] à 37, 96 € et son salaire mensuel à 3.738, 37 € hors congés payés

- d'entériner le rapport de l'expert en ce qui concerne la somme évaluée au titre des heures supplémentaires, congés payés inclus, ainsi que la somme fixée par M. [N] au titre des congés de maternité, à l'exclusion des sommes demandées au titre de congés pathologiques non prouvés et sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurit sociale,

- de débouter Mme [D] de sa demande au titre des congés payés supplémentaires, la rémunération mensuelle intégrant les congés payés,

- d'ordonner la compensation judiciaire des sommes perçues par Mme [D] à titre d'honoraires pour 322.518 € et celles résultant de la reconstitution des salaires perçus pour 193.268, 11 €

- d'ordonner, en conséquence, à Mme [D] de lui rembourser la somme de 129.250, 06 € au titre du trop perçu

- de débouter Mme [D] de sa demande en règlement d