6e Chambre C, 17 février 2015 — 14/11457

other Cour de cassation — 6e Chambre C

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 17 FÉVRIER 2015

N° 2015/ 137

Rôle N° 14/11457

[N] [Q]

C/

[C] [J] [B] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :Me CAUSSE

Me BAFFERT

MINISTERE PUBLIC

+ 2 Copies

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04608.

APPELANT

Monsieur [N] [Q]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [C] [J] [B] [Q]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 en Chambre du Conseil en présence du Ministère Public. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Chantal MUSSO, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Chantal MUSSO, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015.

L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Pouey, substitut général qui a fait connaître son avis.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015.

Signé par Mme Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 21 décembre 1989, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a prononcé l'adoption simple de [C] [Q] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1], par [N] [Q] , l'adopté étant l'enfant de [H] [F] avec laquelle l'adoptant s'était uni en mariage le [Date mariage 1] 1989.

Par acte en date du 19 mars 2012, [N] [Q] a fait assigner [C] [Q] en révocation de cette adoption et en paiement de la somme de 3000€, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 9 avril 2014, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a débouté [N] [Q] de sa demande et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le demandeur a été condamné aux dépens.

[N] [Q] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'appel de céans en date du 11 juin 2014. [C] [Q] a constitué avocat le 12 août 2014.

Par conclusions notifiées le 2 septembre 2014, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge.

Il répond en premier lieu aux moyens présentés par la partie adverse et rappelle le contexte et l'historique de l'adoption. Il expose que [C] [Q] est le fils de [H] [F] et Monsieur [J] [D]. [H] [F] s'est séparée de Monsieur [D] quelques mois après la naissance de leur enfant et a vécu avec Monsieur [N] [Q] dès le cours de l'année 1972. Ainsi il s'est occupé du fils de sa compagne dès sa première année. Par la suite il a adopté le fils de Madame [H] [F], avec laquelle il s'est uni en mariage le [Date mariage 1] 1989. Le jugement d'adoption est intervenu, alors que [C] [Q] était âgé de 18 ans.

Il insiste sur l'importance de l'âge de l'adopté lors de l'adoption car il démontre la parfaite connaissance de sa situation. Devant le juge de première instance, [C] [D] a en effet cru bon devoir soutenir, au mépris de toute réalité, qu'il aurait toujours tout ignoré de sa filiation biologique, qu'il aurait toujours été élevé dans l'illusion d'avoir été le fils du concluant, non marié avec sa mère au moment de sa naissance, et n'avoir jamais su qu'il était en réalité le fils de Monsieur [D].

Or ces allégations sont inexactes et contraires à la réalité. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux éléments de la procédure d'adoption. Il en ressort que l'acte notarié de consentement à adoption est en date du 7 janvier 1987, que cet acte est signé de [C] [Q] qui paraphe avec ses initiales [S] pour [D] [C]. Bien plus l'acte notarié de consentement à adoption, mentionne l'identité exacte et complète de [C] [Q], ainsi que l'existence de son père biologique, [J] [D].

Il rajoute que c'est également à tort que Monsieur [C] [Q] a prétendu n'avoir découvert la réalité de sa filiation qu'au printemps 2009, lorsqu'il a entrepris des démarches pour se Pacser avec sa compagne. Là encore ses allégations sont mensongères et on relèvera qu'au décès de sa mère en [Date décès 1], là encore le Notaire chargé du règlement de la succession de celle-ci a établi les actes portant l'id