Pôle 6 - Chambre 12, 26 février 2015 — 12/06313
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Février 2015
(n° 327 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06313
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-03012
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
FONDATION SANTÉ DES ETUDIANTS DE FRANCE
Centre Médical et Pédagogique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1006
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 janvier 2005, le centre médical et pédagogique pour adolescents de[Localité 4]e a rempli une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [R] [E] indiquant que cette dernière s'était blessée à la tête et au cou le 3 janvier 2005 après avoir manoeuvré la crémone d'une fenêtre dont le vitrage et le montant se sont décrochés et sont tombés sur elle.
Le certificat médical initial faisait état de "trauma crânien, entorse cervicale, contusion du cuir chevelu, douleur de l'épaule droite, céphalées, vertiges,metrorragie, syndrome anxio dépressif ".
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis de son médecin conseil la Caisse a informé Mme [R] [E] de ce qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet le 1er avril 2006 puis de ce que son état en rapport avec l'accident du 3 janvier 2005 était déclaré consolidé à la date du 30 octobre 2008.
Afin d'obtenir l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail au titre de cet accident, l'employeur a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] lequel par jugement du 28 février 2012 a dit que son recours était recevable, que les arrêts et soins dont avait bénéficié Mme [R] [E] avant le 1er avril 2006 lui étaient opposables mais pas ceux dont Mme [R] [E] avait bénéficié après cette date.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a régulièrement interjeté appel.
Elle fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour :
A titre principal, de déclarer irrecevable le recours formé par l'employeur "sur la contestation des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle ";
A titre subsidiaire, de juger que la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail survenu le 3 janvier 2005 à Mme [R] [E] est parfaitement opposable à l'employeur et qu'il n'y a pas lieu à expertise médicale.
Elle soutient à titre principal que l'employeur n'ayant pas contesté le caractère professionnel de l'accident litigieux n'est pas recevable à contester la prise en charge des arrêts de travail et soins afférents à cet accident.
Faisant valoir que l'assuré bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, elle soutient à titre subsidiaire que :
* il n'y a aucun doute en l'espèce sur le caractère professionnel des lésions soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident ;
* l'employeur n'apporte aucun élément visant à démontrer l'absence complète de lien entre l'accident du travail et les soins et arrêts ;
* une expertise ne saurait suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
La Fondation Santé des étudiants de France fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour à titre