CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 octobre 2014 — 13/05850
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2014
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 13/05850
Madame [N] [C]
c/
SARL Art et Technique du Cinéma (ARTEC)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2013 (RG n° F 12/01386) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2013,
APPELANTE :
Madame [N] [C], née le [Date naissance 1] 1971, de nationalité française, sans
profession, demeurant [Adresse 1],
Représentée par Maître Hugo Tahar Jalain, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SARL Art et Technique du Cinéma (ARTEC), siret n° 330 698 747 00087, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],
Représentée par Maître Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [J] épouse [C] a été embauchée par la SARL Art et Technique du Cinéma 'ARTEC' par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée en date du 14 février 2003 en qualité de caissier agent d'accueil au cinéma de [Localité 1] (33) pour une durée de travail de 16 heures 30 par semaine, soit 71 heures 30 par mois, pour une rémunération horaire brute de 6,92 €.
Par lettre datée du 13 décembre 2011 la société ARTEC informait Mme [C] de la modification de ses horaires à compter du 2 janvier 2012 la durée hebdomadaire du travail étant alors fixée à 22 heures en période scolaire et à 25 heures 30 pendant les périodes de vacances scolaires réparties différemment sur les jours de la semaine.
Par lettre datée du 20 décembre 2011 Mme [C] refusait cette modification en se prévalant de l'emploi du temps et du planning respecté au cours de l'année 2011.
Par lettre recommandée datée du 5 janvier 2012 la société ARTEC proposait à Mme [C] une modification de son contrat de travail pour motif économique.
Par lettre du 19 janvier 2012 Mme [C] refusait la modification de son contrat de travail.
Par lettre recommandée datée du 26 janvier 2012 la société ARTEC convoquait Mme [C] à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 7 février 2012 ; suite à l'absence de la salariée la société la re-convoquait à un nouvel entretien le 20 février 2012 puis le 16 avril 2012. Mme [C] faisait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 17 février 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2012 la société ARTEC licenciait Mme [C] pour motif économique.
Le 13 juin 2012, Mme [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents de diverses créances salariales et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 20 septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement de Mme [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes subséquentes et a condamné la SARL ARTEC à payer à Mme [C] les sommes de :
- 5.760,17 € au titre de la majoration des heures complémentaires,
- 576,02 € au titre des congés payés afférents,
- 159,23 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné la remise des bulletins de paie des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Le 4 octobre 2013, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2014, développées oralement et