6e chambre, 4 novembre 2014 — 14/04494

other Cour de cassation — 6e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 14/004494

AFFAIRE :

[Y] [Z]

C/

Société CANAL +

Société CANAL + DISTRIBUTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : Encadrement

N° RG : 09/00756

Copies exécutoires délivrées à :

Me Manuel DAMBRIN

SCP AUGUST & DEBOUZY et associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [Z]

Société CANAL +

Société CANAL + DISTRIBUTION

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [Z]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante

Assistée de Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2013 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 15 février 2012 par la cour d'appel de VERSAILLES (17ème chambre sociale)

****************

Société CANAL +

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS

Société CANAL + DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2014, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

****************

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Z] a été embauchée en qualité de journaliste rédactrice, suivant 89 lettres d'engagement consenties à compter du 19 décembre 2000 par la société CANAL PLUS DISTRIBUTION puis par la société CANAL PLUS à compter de mai 2007, le dernier contrat ayant pris fin le 19 décembre 2008.

Le 21 avril 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT aux fins de faire requalifier la relation de travail en un seul contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et obtenir le paiement de rappels de salaire et des indemnités de rupture.

Par jugement en date du 9 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a :

- REQUALIFIÉ la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

- PRONONCÉ la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, en l'espèce les sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS, à la date du 20 août 2010,

- DIT que cette rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- FIXÉ le salaire de référence à la somme de 2.056,63 euros,

- CONDAMNÉ les sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS à verser à Madame [Z] les sommes sui vantes :

* 2.056,63 euros au titre de l'indemnité de requalification

* 19.483,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

* 34.308,32 euros au titre des salaires du 1er janvier 2009 au 20 mai 2010

* 3.430,83 euros au titre des congés payés afférents

* 6.169,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 616,98 euros au titre des congés payés afférents

* 12.339,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- REJETÉ les autres demandes des parties.

Les sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS ayant fait appel de cette décision, la cour d'appel de VERSAILLES a par arrêt du 15 février 2012 :

- INFIRMÉ partiellement le jugement,

- DIT que la rupture s'analyse en un licenciement survenu au terme du dernier contrat à durée déterminée soit le 19 décembre 2008,

- DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNÉ solidairement les sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :

* 15.066,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

* 279,82 euros au titre des primes d'ancienneté

- REJETÉ la demande de rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2009 au 1er juin 2010,

- CONFIRMÉ pour le surplus le jugement du 9 septembre 2010,

- CONDAMNÉ solidairement les sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur le pourvoi formé par Madame [Z], la Cour de cassation a par arrêt du 23 mai 2013 :

- JOINT les pourvois des 3 salariés,

- CASSÉ ET ANNULÉ mais seulement en ce qu