Pôle 2 - Chambre 5, 17 février 2015 — 13/11797
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2015
(n° 2015/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11797
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12871
APPELANTS
Monsieur [F] [B]
et
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistés de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée de Me Elie KORCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1709
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, conseiller et Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente, et par Madame Aouali BENNABI greffier présente lors de la mise à disposition.
Le 1er juin 1991, M [F] [B] d'une part et son épouse [N] [B] d'autre part, ont adhéré au contrat collectif d'assurance vie à adhésion facultative SORA PERFORMANCE, destiné à constituer un capital retraite, souscrit par l'association Fédération Nationale des Associations Agricoles du développement de l'assurance vie (ci-après FNAAV) auprès de la société SORAVIE, aux droits de laquelle se trouve la société GROUPAMA GAN VIE.
M et Mme [B] ont effectué des versements sur ces contrats du 1er juin 1991 au 10 octobre 2005 et procédé à des retraits du 12 juin 2002 au 13 juillet 2009.
Au moment de leur adhésion, il était stipulé que la société SORAVIE garantissait un taux de revalorisation de l'épargne retraite d'au moins 4,5% par an. Le 16 décembre 1999, un avenant au contrat a été signé entre la FNAAV et l'assureur, la société GROUPAMA GAN VIE, aux termes duquel le taux de revalorisation garanti pour l'année sera fixé annuellement, après avis du comité de gestion et conformément à l'article L.132-3 du code des assurances.
Relevant que depuis 2005, le taux pratiqué est inférieur à 4,5%, contrairement aux engagements initiaux de l'assureur qui leur sont seuls opposables, M et Mme [B] ont engagé une action afin d'obtenir l'exécution forcée du contrat et l'indemnisation de leur préjudice né de défauts d'information, par acte du 9 décembre 2011.
Par jugement en date du 22 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M et Mme [B] de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés à payer à la société GROUPAMA GAN VIE une indemnité de procédure de 2500€ et aux dépens, retenant la prescription de l'action en exécution du contrat et de celle fondée sur le défaut d'information et de conseil au cours du contrat et écartant tout manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information.
Par déclaration du 12 juin 2013, M et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 31 décembre 2014, ils demandent à la cour, au visa des articles L114-1, L114-2, L 140-4 et L 141-1 du code des assurances et des articles 1134 et 1147 du code civil, de déclarer leurs demandes recevables et de condamner la société GROUPAMA GAN VIE à leur payer, en exécution du contrat, la somme de 124 037,18€ au titre des intérêts des années 2005 à 2014, avec intérêts au taux légal, qui seront capitalisés et de dire et juger que l'assureur devra pratiquer un taux minimum garanti de 4,5% jusqu'au terme du contrat et qu'il a manqué à son obligation d'information et de conseil. Ils soutiennent, à titre subsidiaire, au visa de l'article A132-1 du code des assurances, la condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 28 845,63€ à monsieur et de la somme de 28 842,76€ à madame, au titre des intérêts dus de 2005 à 2014 sur les versements antérieurs au 1er janvier 2002, et ce avec intérêts au taux légal et anatocisme ainsi que l'application, pour l'avenir, du taux minimum garanti de 4,5% sur ces versements. Ils sollicitent également le paiement d'une somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts, l'allocation d'une indemnité de procédure de 5000€, l'exécution provisoire de