Pôle 6 - Chambre 9, 15 octobre 2014 — 12/07583

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 Octobre 2014

(n° 5 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07583

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 Juin 2012 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section commerce - RG n° F09/00999

APPELANTE

S.A.S. ALTEAD TRANSPORTS SPÉCIALISÉS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Isabelle GUYADER-DOUSSET, avocate au barreau de PARIS, A0418 substitué par Me Emmanuelle PAIRE, avocate au barreau de PARIS, A0418

INTIMÉ

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

qui ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [I] [C] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la SA Henry, à compter du 6 novembre 1985 en qualité de chauffeur poids lourd. Cette société a fait l'objet le 1er janvier 2005 d'une cession d'actifs à la SAS Altead Abram aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS Altead Transports Spécialisés et le contrat de travail de M. [C] a été repris avec une ancienneté au 6 novembre 1985.

A compter du 19 mars 2001, M. [C] s'est trouvé en arrêt de travail. Il a été classé en invalidité 2ème catégorie le 1er septembre 2003.

La convention collective applicable dans l'entreprise est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

M. [C] a saisi d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui par jugement du 22 juin 2012, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 1er septembre 2003 aux torts de la société Altead Transports Spécialisés et condamné celle-ci à lui verser les sommes suivantes:

- 4 973,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 9 500,4 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 10 962 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 1 959,17 € au titre des congés payés acquis au 19 mars 2001

- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

et l'a débouté de ses autres demandes.

La SAS Altead Transports Spécialisés a régulièrement interjeté appel du jugement.

A l'audience du 8 septembre 2014, reprenant oralement ses écritures visées par le greffier, elle demande à la cour':

d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 1er septembre 2003 aux torts de l'employeur et condamné la société au paiement de congés payés,

de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte d'inaptitude à la conduite, garantie de ressources pendant l'arrêt de travail, d'avantages accordés par le comité d'entreprise,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la décision en son principe, de réduire les indemnités sur la base d'un salaire moyen de 1 827,44 € et de fixer l'indemnité de préavis à 3 654,88 € et l'indemnité de licenciement à 6 903 €,

en tout état de cause, de condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

M. [I] [C], reprenant oralement ses écritures visées par le greffier, demande à la cour de':

débouter la SA Alcatel Transports Spécialisés de toutes ses demandes

confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société au paiement des sommes suivantes':

- 4 973,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 959,17 € au titre des congés payés acquis au 19 mars 2001

- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner la société Altead Transports Spécialisés à lui verser les sommes suivantes':

- 17 457,02 € à titre d