9e Chambre B, 24 octobre 2014 — 12/11431
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2014
N°2014/682
Rôle N° 12/11431
[Y] [X]
C/
SARL PACA
Grosse délivrée le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Serge ROUME, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 22 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/636.
APPELANTE
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Olivia PARISOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge ROUME, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 septembre 2010, conclu pour accroissement temporaire d'activité, Mme [Y] [X] a été engagée en qualité de vendeuse par la SARL PACA, laquelle exerce une activité de vente au détail d'articles vestimentaires à bas coût à l'enseigne Vet'Affaires dans plusieurs magasins situés notamment à [Localité 2] et [Localité 1].
Le 8 octobre 2010, Mme [X] a acquis 21 parts de la SARL PACA sur un total de 1.000 parts et est devenue gérante associée à compter du 19 octobre 2010.
Le 4 mars 2011, alors qu'elle entamait sa 17ème semaine de grossesse, elle a été victime d'un accident du travail.
Considérant que son statut de gérant était fictif, elle a, le 10 juin 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, lequel a, par jugement en date du 22 mai 2012, :
-requalifié le contrat à durée déterminée du 13 septembre 2010 en contrat à durée indéterminée ;
-écarté la demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail ;
-dit que le détournement évoqué par la salariée sur le contrat de cogérance proposé et accepté par elle n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes, mais du tribunal de commerce ;
-condamné la SARL PACA à payer à la salariée la somme de 800 € à titre d'indemnité spéciale de requalification ;
-rappelé que ce montant est exécutoire de plein droit ;
-condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1.300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 10 juin 2011 ;
-mis les entiers dépens à la charge de l'employeur.
Le 21 juin 2012, la salariée a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Vu les écritures déposées par Mme [Y] [X] le 28 août 2014, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée du 13 septembre 2010 ;
-l'infirmer en toutes ses autres dispositions et y ajouter du chef du quantum de l'indemnité spéciale de requalification ;
-dire que les fonctions exercées par la salariée relevaient du statut de salarié depuis le 13 septembre 2010 ;
-dire y avoir lieu à rappel d'heures supplémentaires et accessoires ;
-dire qu'ont été violées les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail;
-dire que la société intimée a eu recours au travail dissimulé ;
-dire qu'elle a commis au préjudice de la salariée des manquements contractuels graves ;
-prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil ;
-dire que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement nul ;
subsidiairement, du dernier chef uniquement,
-dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieu