Pôle 6 - Chambre 11, 13 février 2014 — 12/02232
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 13 Février 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02232
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY - RG n° 11/00631
APPELANTE
Mademoiselle [B] [M]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
Association L'EVEIL INSTITUT MEDICO-EDUCATIF
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [B] [M] à l'encontre d'un jugement prononcé le 23 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes d'EVRY ayant statué dans le litige qui l'oppose à l'association L'EVEIL sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ses contrats de travail.
Vu le jugement déféré qui a condamné l'association L'EVEIL à payer à Madame [B] [M] la somme de 1 710,77 € à titre d'indemnité de requalification et a débouté la salariée de ses autres demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Madame [B] [M], appelante, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et sollicite la condamnation de l'association L'EVEIL au paiement des sommes suivantes :
' au titre du contrat du 12 février 2004 :
- 1 710,77 € à titre d'indemnité de requalification,
- 2 306 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
' au titre du contrat du 4 juillet 2005 :
- 4 612 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés afférents,
- 3 128 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 308 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 27 672 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
- 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association L'EVEIL, intimée, requiert le débouté des demandes de Madame [B] [M], subsidiairement, la réduction à de plus justes proportions des sommes qui pourraient être allouées à la salariée, et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée déterminée en date du 12 février 2004, ayant pris effet le 1er mars 2004, Madame [B] [M] a été engagée en qualité de monitrice éducatrice par l'association L'EVEIL qui gère l'institut médico-éducatif L'Arc en Ciel. Ce contrat a pris fin à son terme, le 9 juillet 2004.
Par contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel en date du 4 juillet 2005, ayant pris effet le 1er septembre 2005, Madame [B] [M] a été engagée par l'association L'EVEIL en qualité de monitrice éducatrice. Par avenant du 1er octobre 2008, la relation de travail s'est poursuivie pour un temps de travail annualisé de 1 429 heures.
En dernier lieu, Madame [B] [M] exerçait les fonctions d'éducatrice spécialisée moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 2 306 €.
Le 20 juin 2011, Madame [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes pour voir ordonner notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été déboutée de cette demande par le jugement dont appel.
Par lettre du 10 mai 2012, elle a notifié à l'employeur sa démission en faisant état du refus répété de demandes de formation et d'un climat délétère lié au conflit avec la direction.
SUR CE
Sur le contrat à durée déterminée du 12 février 2004.
Il n'est pas sérieusement contesté que le contrat à durée déterminée signé entre les parties le 12 février 2004 ne mentionne pas la qualification de la salariée que Madame [B] [M] était amenée à remplacer. L'association L'EVEIL ne saurait s'exonérer de cette