Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2014 — 12/08039

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 22 Mai 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08039 - MEO

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 11 juillet 2012 suite à arrêt rendu le8 mars 2011 par la 6ème Chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES, sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de VERSAILLES, section encadrement, en date du 14 octobre 2009 - RG n° 09/04352 et 08/00718

APPELANTE

Madame [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034

INTIMEE

SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [V] [W] a été engagée par la société Alcatel CIT par un contrat de travail à durée indéterminée le 20 mars 2000.

Le 1er mars 2002, Mme [W] a été mutée auprès de la société Alcatel ITS Europe en qualité d'ingénieur position II, indice 100 puis le 1er avril 2004, au sein de la société Alcatel CIT en qualité d'ingénieur, position 3A, indice 135. Elle a exercé la fonction de contrôleur de gestion au sein de MCG avec un salaire mensuel brut de 4 880 €. Elle était éligible au bonus annuel.

Du 17 au 30 juin 2007, Mme [W] s'est trouvée en arrêt pour maladie, suivi d'un congé de maternité du 1er juillet 2007 au 20 octobre 2007, à la suite duquel elle a pris ses congés RTT et ses congés payés. Elle a repris son activité le 11 février 2008. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'est établie en dernier lieu à 5 956 €.

A la suite de la fusion entre les sociétés Alcatel et Lucent, un PSE a été élaboré prévoyant 219 départs à Vélizy où travaillait Mme [W] .

Du 11 au 26 février 2008, Mme [W] a bénéficié de l'accord sur le télétravail. Elle a postulé à plusieurs fonctions.

Le 9 juillet 2008, Mme [W] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Versailles d'une demande de résiliation de son contrat de travail, assortie de diverses réclamations d'ordre pécuniaire.

A compter du 31 octobre 2008, elle ne s'est plus présentée sur son lieux de travail. Son employeur l'a convoquée, le 12 novembre 2008, à un entretien préalable fixé au 26 novembre suivant, puis l'a licenciée pour faute grave le 8 décembre 2008.

Par décision en date du 14 octobre 2009, le conseil des Prud'Hommes, confirmé en appel par arrêt du 8 mars 2011, a débouté Mme [W] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Sur pourvoi formé par Mme [W] , la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris.

Sur quoi, Mme [W] a saisi la présente juridiction à laquelle elle demande d'infirmer le jugement déféré. Elle sollicite de la cour qu'elle accueille sa demande de résiliation de son contrat de travail en disant qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle condamne la Sas Alcatel Lucent à lui payer les sommes suivantes, augmentées de sintérêts au taux légal capitalisés :

- 7 213,70 € à titre de rappel de salaires non réglés depuis le1er novembre 2008 jusqu'au 9 décembre 2008

- 721,37 € au titre des congés payés afférents

- 107 208 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 14 771 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 16 647 € à titre d'indemnité compensatrice de licenciement

- 1 664,70 € au titre des congés payés afférents

Mme [W] réclame en outre le paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur soutient l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [W] , au motif que celle-ci y a renoncé devant la cour d'appel de Versailles. Il en déduit que la cour est saisie de la seule question du licenciement de Mme [W] . Sur ce point, la Sas Alcatel Lucent conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence au débouté de Mme [W] et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé