Pôle 6 - Chambre 2, 16 janvier 2014 — 12/05594
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 Janvier 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05594
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 22 mars 2012 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 12 octobre 2010 par le Pôle 6 chambre 4 de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 26 septembre 2008
APPELANTE
Mademoiselle [D] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1029
INTIMES
Me [Q] [Y] (SCP [Y])
Commissaire à l'exécution du plan de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0200
Me [V] [J] (SELAFA MJA) - Représentant des créanciers de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0200
SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION
exploitant sous l'enseigne SUP'TERTIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0200
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur renvoi après cassation, suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2012, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu, le 12 octobre 2010, par la Cour d'appel de Paris, en ce qu'il a débouté Mademoiselle [D] [L] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminées à temps partiel en un contrat à temps plein et en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la moyenne des trois derniers mois, ou à 1.532,66 euros, dans l'affaire qui l'oppose à la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION, exploitant sous l'enseigne SUP'TERTIAIRE ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 26 septembre 2008';
Vu l'arrêt de la Chambre 6-4 de la Cour d'appel de Paris, rendu le 12 octobre 2010';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 28 novembre 2013, de Mademoiselle [D] [L] qui demande à la Cour de':
-infirmer le jugement,
-dire qu'elle a été soumise à une relation contractuelle intermittente,
-constater qu'aucune durée du travail exacte n'a été contractuellement convenue et, qu'au surplus, elle a, tout au long de la relation contractuelle, été en permanence à la disposition de son employeur,
-requalifier les contrats à temps partiel en un contrat à temps complet,
*à titre principal de':
-fixer le salaire brut, sur la base d'un temps complet, à la somme de 4.424,21 euros par mois, de janvier 2003 à août 2007, puis à 4.607,72 euros, de septembre 2007 à janvier 2008,
-condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement,'sur ces bases, de divers rappels au titre de l'indemnité légale de requalification, des salaires et des congés payés y afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés y afférents,
*à titre subsidiaire de':
-retenir un temps complet sur la base de la somme de 20.856,55 euros par année scolaire, de janvier 2003 à août 2007, puis de 10.350,47 euros par année scolaire, de septembre 2007 à janvier 2008,
-condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement,'sur ces bases, de divers rappels au titre de l'indemnité légale de requalification, des salaires et des congés payés y afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés y afférents,
*à titre infiniment subsidiaire de':
-condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement des sommes de :
-293,24 euros nets à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-17.785,25 euros à titre de rappel pour les heures impayées entre le 29 janvier 2003 et le 29 janvier 2008,
-1.778,52 euros au titre des congés payés y afférents,
*en tout état de cause de':
-condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION à lui remettre