CHAMBRE SOCIALE C, 21 mars 2014 — 13/03831

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE C

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 13/03831

[G]

C/

SNC LIDL

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Avril 2010

RG : F-08/4647

Arrêt de la Cour d'appel de LYON du 20 Septembre 2011

RG : 10/3805

Cour de Cassation du 27 Février 2013

N° 421 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 21 MARS 2014

APPELANTE :

[B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de M. Eugène PAYRE (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

SNC LIDL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, substituée par Me Audrey DELIRY, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [N] [Q] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Juin 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2014

Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Catherine PAOLI, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mars 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que madame [G] a été engagée par la SNC Lidl en qualité de préparatrice de commandes par contrat à durée déterminée du 1er mars au 1er décembre 2001, prorogé par avenant du 30 novembre 2001 jusqu'au 28 février 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, par jugement contradictoire du 26 avril 2010, a :

- dit et jugé le conseil de prud'hommes de Lyon compétent

- dit et jugé que la SNC Lidl a respecté les obligations des articles L4121-1, R4624-1, L1222-1 et 1142 du code du travail

- débouté madame [G] de l'intégralité de ses demandes

- condamné madame [G] aux entiers dépens de la présente instance ;

Attendu que la cour d'appel de Lyon, statuant sur appel de madame [G], par arrêt du 20 septembre 2011, a :

- réformé le jugement entrepris

- déclaré le conseil de prud'hommes de Lyon incompétent

- renvoyé madame [G] à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale

- condamné madame [G] aux dépens ;

Attendu que la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par madame [G], par arrêt du 27 février 2013, a :

- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon

- remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée

- condamné la société Lidl aux dépens

- au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Lidl à payer à madame [G] la somme de 2 500 euros;

Que la motivation adoptée est la suivante :

«  Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée par la société Lidl en qualité de préparatrice de commandes, suivant contrat à durée déterminée du 1er au 28 février 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 ; que soutenant que la société Lidl n'avait pas respecté ses obligations relatives aux visites d'embauche et de reprise après accident du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; qu'elle a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent pour statuer sur sa demande mais l'en ayant déboutée ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Lidl conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que l'arrêt attaqué, n'ayant statué que sur la compétence sans mettre fin à l'instance, serait insusceptible d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;

Mais attendu qu'en infirmant le jugement du chef de la compétence, sans renvoyer l'affaire devant la juridiction qu'elle estimait seule compétente pour se prononcer sur le fond du litige, la cour d'appel a statué par une décision qui met fin à l'instance dont elle était saisie ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil d