18e Chambre, 25 septembre 2014 — 12/16735

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/422

Rôle N° 12/16735

[C] [G]

C/

EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 31 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/803.

APPELANT

Monsieur [C] [G],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014.

Signé par Madame Madame Fabienne ADAM, Conseiller en remplacement du Président titulaire empêché et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [G] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 5/10/2009 au 7/01/2010 en qualité de responsable de proximité dans les gestions urbaines de proximité par l'EPIC Toulon Habitat Méditerranée qui se poursuivra au-delà de son terme sous la forme d'un contrat à durée indéterminée

Par avenant du 27/08/2010, il est employé en qualité de responsable de proximité catégorie 2 niveau 2.

Du 6/10/2010 à mars 2011, il remplace M. [H], responsable sur le bureau de maintenance [Localité 1].

Le 21/03/2011, un avenant est signé entre les parties au terme duquel, M. [G] est employé en qualité de technicien de qualité/conducteur d'opération , catégorie 2 niveau 2 à compter du 1/04/2011.

Par courrier du 28/03/2011, M. [G] demande à bénéficier du salaire d'un responsable d'agence durant la période de remplacement de M. [H] , ce qui lui est refusé par courrier du 3/05/2011, du fait qu'il s'agissait d'une période probatoire permettant de tester ses capacités professionnelles sur le poste de responsable d'agence.

Le 9/05/2011, M. [G] est en arrêt de travail jusqu'au 22 mai suivant

Par courrier du 19/05/2011, M. [G] informe son employeur de son souhait de rompre à l'amiable son contrat de travail en raison de problèmes personnel , ce qui lui est également refusé par lettre du 31/05/2, la demande de M. [G] étant sans lien avec les relations contractuelles.

Le 28/6/2011, M. [G] saisit le conseil de prud'hommes de Toulon notamment d'une demande en rappel de salaire correspondant à la période de remplacement de M. [H] et en résiliation de son contrat de travail .

Cependant , par lettre recommandée avec accusé de réception du 3/12/2011, il prend ac te de la rupture de son contrat de travail .

Par jugement du 31/07/2012, le conseil de prud'hommes de Toulon a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes

M. [G] a régulièrement fait appel de cette décision

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, M. [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

-FAIRE application du principe constitutionnel à travail égal salaire égal

-CONDAMNER TOULON HABITAT MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 2 118.00 au titre de rappel de salaire outre celle de 211.80 € au titre d'indemnité pour congés payés

-CONSTATER que THM ne rapporte pas la preuve qu'elle a élaboré un plan prévoyant d.es mesures adéquates pour pallier le stress au travail né du fait de l'incontestable dangerosité de certain Iocataires de [Localité 1] et de l'exaspération des autres

CONDAMNER TOULON HABITAT MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 1500.00 €

CONSTATER qu'à l'issue d'un arrêt de travail de plus de 21 jours Monsieur [C] [G] n'a bénéficié de la visite médicale de reprise dans les 8 jours

JUGER que TOULON HABITAT MEDITERRANEE a commis l'infraction prévue et réprimée par l'article R.4 745-1 du Code du travail

CONDAMNER TOULON HABITAT MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 500.00 €

JUGER que la rupture par prise d'acte