Pôle 6 - Chambre 11, 4 septembre 2014 — 12/06547
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 04 Septembre 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06547
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2012 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 11/02253
APPELANTE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Jean-Claude GRIMBERG, avocat au barreau du Vald'Oise, toque n°53, substitué par Me Marie-Eve PETRIS
INTIMEE
Société LUFTHANSA CARGO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substitué par Me Dorothée PLATT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne GIL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mademoiselle Céline BRUN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [B] [H] à l'encontre d'un jugement prononcé le 4 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY ayant statué dans le litige qui l'oppose à la société de droit allemand LUFTHANSA CARGO, succursale FRANCE, sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui a débouté Madame [B] [H] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Madame [B] [H], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la compagnie LUFTHANSA CARGO au paiement des sommes suivantes :
- 120 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
- 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société de droit allemand LUFTHANSA CARGO, succursale FRANCE, intimée, requiert le débouté des demandes de Madame [B] [H] par confirmation du jugement de première instance.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 1991, Madame [B] [H] a été engagée par la compagnie LUFTHANSA CARGO en qualité d'auxiliaire de vacances.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'assistante commerciale moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 3 020,81 €.
Le 20 janvier 2010, la compagnie LUFTHANSA CARGO convoquait Madame [B] [H] pour le 29 janvier 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 18 février 2010 pour motif économique.
SUR CE
Sur la qualification du licenciement.
Les difficultés économiques invoquées par la compagnie LUFTHANSA CARGO sont établies par les éléments financiers qu'elle produit aux débats et ont été parfaitement analysées par le conseil de prud'hommes, les objections de Madame [B] [H] sur ce point, s'appuyant sur des considérations élaborées à partir de documents dont elle fait une lecture partielle et partiale, n'étant pas utilement étayées.
Au titre de son obligation de reclassement, la compagnie LUFTHANSA CARGO s'est contentée de proposer à la salariée un poste de "business developper".
Or elle ne pouvait manquer de savoir que ce poste ne convenait pas à l'intéressée, qui l'avait refusé un mois plus tôt dans le cadre de sa reprise après interruption prolongée de sa collaboration pour maternité, congé parental et congé sabbatique (le poste initial d'attachée commerciale étant déjà alors en fait supprimé).
Par ailleurs la compagnie ne démontre pas que le poste proposé était de même nature que celui précédemment occupé, ce qu'elle affirme en invoquant simplement une identité de qualification et de niveau de salaire sans répondre de manière concrète au questionnement de Madame [B] [H] sur les conditions de travail, notamment quant aux contacts avec la clientèle qui représentaient un aspect important de ses fonctions antérieures, l'allocation d'une voiture de fonction, d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable, ou encore sur les responsabilités confiées et les perspectives de pr