17e Chambre B, 21 novembre 2013 — 12/10191
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2013
N°2013/754
BP
Rôle N° 12/10191
[B] [P] épouse [M]
C/
LA FONDATION MARGUERITE ET AIME MAEGHT
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivia GAVOILLE, avocat au barreau de NICE
Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 10 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1598.
APPELANTE
Madame [B] [P] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia GAVOILLE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
LA FONDATION MARGUERITE ET AIME MAEGHT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS
([Adresse 1])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [B] [M] a été engagée par la Fondation Maeght en qualité d'employée administrative à compter du 6 octobre 2003 ; elle a saisi le conseil de prud'hommes le 9 mars 2011 aux fins de paiement de diverses sommes outre résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif d'une modification de celui-ci résultant d'une rétrogradation ainsi que d'une dégradation de ses conditions de travail ;
Par déclaration en date du 6 juin 2012, elle a interjeté appel du jugement en date du 10 mai 2012, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Grasse a rejeté sa demande à fin de résiliation et a condamné l'employeur au paiement des sommes de 5.067 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, et 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :
Mme [M] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu qu'il lui avait été attribué un coefficient de points inférieur à celui qui aurait dû être le sien, en conséquence au paiement d'une somme de 7.319 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents ; à l'infirmation du jugement pour le surplus, au paiement d'une somme de 106,78 euros à titre d'heures supplémentaires, 12.019,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 24.036 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 48.072 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sollicite enfin, remise d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation assedic sous astreinte de 150 euros par jour de retard outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'entiers dépens.
La Fondation Maeght conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire, nullité du licenciement, violation du statut protecteur, rappel d'heures supplémentaires et travail dissimulé ; à l'infirmation du jugement concernant le rappel de salaire alloué ; au débouté adverse outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes formées à titre de rappel de salaire :
En ce qui concerne la classification :
Mme [M] réclame paiement d'un arriéré de salaire de 7.319 euros outre congés payés y afférents et soutient qu'à compter du 1er janvier 2008, date d'application de la convention collective de l'animation elle s'était vue affectée à une qualification de technicien agent de maîtrise avec un coefficient 280 du groupe T4 alors qu'elle ne pouvait être classée que dans le groupe T5 avec un coefficient de 300 compte tenu de ses responsabilités en qualité de responsable au sein de la Société des Amis de la Fondation, tel que cela ressort de sa fiche de poste établie lors du changement