cr, 6 octobre 2021 — 21-84.188
Texte intégral
N° T 21-84.188 FS-D N° 01309 GM 6 OCTOBRE 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs précités, M. [X] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 juin 2021. 3. Il a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise et a confirmé cette ordonnance, alors « que l'interprète qui apporte son concours à la justice est tenu à une obligation d'impartialité et ne peut être entendu comme témoin ; que l'assistance d'un interprète qui a été entendu comme témoin à charge contre la personne qu'il assiste, n'est pas effective et porte directement atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce l'interprète assistant M. [X] lors de sa garde à vue, entendu ensuite comme témoin par les enquêteurs a déclaré que M. [X] faisait semblant de ne pas comprendre et évitait les questions sur les attouchements ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le procès verbal du débat contradictoire, au cours duquel M. [X] a été entendu avec l'assistance du même interprète, entendu préalablement comme témoin, aux motifs que l'interprète n'aurait pas été entendu sur ses impressions mais sur la capacité de M. [X] à comprendre le français et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait déformé les propos du mis en examen lors du débat contradictoire, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les termes du procès verbal d'interrogatoire de l'interprète, et a violé les articles préliminaire, 102, 121, 171, 802, D. 594-16 du code de procédure pénale ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire, III, 803-5 et D. 594-16 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que toute personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle comprend, à l'assistance d'un interprète, que celui-ci est choisi sur la liste nationale des experts dressée par le bureau de la Cour de cassation, sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ou sur la liste des interprètes traducteurs prévue à l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors qu'elle n'est pas choisie parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins. 6. Pour écarter le moyen pris de la nullité du débat contradictoire en raison du défaut d'impartialité de l'interprète ayant assisté la personne mise en examen devant le juge des libertés et de la détention, après l'avoir assistée durant la garde à vue et l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce que cet interprète, entendu en qualité de témoin suite aux observations de l'avocat faisant état de difficultés de compréhension entre lui et son client lors de sa première audition de garde à vue, n'a pas fait de déclarations sur la culpabilité éventuelle de ce dernier ou donné son sentiment sur les faits, mais a exclusivement évoqué sa capacité à comprendre et à s'exprimer en français, et son degré de sincérité quant à ses limites de compréhension de la langue française. 7. Les juges ajoutent qu'il n'est pas soutenu que les difficultés d'interprétariat observ