cr, 5 octobre 2021 — 21-84.285

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 21-84.285 F-D N° 01319 GM 5 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 M. [C] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] [M], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt de mise en accusation en date du 4 janvier 2017, M. [M] a été renvoyé des chefs susvisés devant la cour d'assises des Bouches du Rhône qui, par arrêt du 3 mars 2018, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle. 3. L'accusé a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 29 juin 2019, la cour d'assises d'appel l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. 4. M. [M] a formé un pourvoi contre cet arrêt. 5. Par arrêt du 28 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé la décision en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises de la juridiction inter-régionale spécialisée des Bouches-du-Rhône. 6. M. [M] a déposé, les 31 mars et 15 juin 2021, deux demandes de mise en liberté. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de mise en liberté de M. [M] en écartant le moyen tiré du dépassement du délai de deux mois imparti par la loi, alors : « 1°/ que l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale doit être interprété comme fixant un délai de deux mois à la chambre de l'instruction pour statuer sur la demande de mise en liberté d'une personne détenue renvoyée devant une juridiction répressive du second degré après cassation de l'arrêt qui l'avait illégalement condamnée ; qu'en jugeant que le délai pour statuer sur la demande de mise en liberté formée le 31 mars 2021 par M. [M] n'était pas expiré au 1er juillet 2021 et en refusant en conséquence de prononcer sa remise en liberté d'office, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 148, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en application des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les conditions de la privation de liberté doivent être clairement définies et la loi qui l'encadre doit être prévisible dans son application ; que la cour d'appel ne pouvait sans violer ces dispositions ainsi que les articles préliminaire, 137, 148, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale faire une application défavorable à M. [M] des dispositions de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale en privilégiant la détention provisoire sur la liberté ; 3°/ qu'enfin et toute hypothèse, à supposer applicable le délai de quatre mois, les dispositions litigieuses de l'article 148-2 du code de procédure pénale, qui ne permettent pas aux personnes détenues renvoyées devant une juridiction du second degré après cassation de l'arrêt de condamnation de déterminer le délai précisément applicable pour statuer sur leur demande de mise en liberté, seraient contraires aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'application du délai de quatre mois devant nécessairement être écarté. » Réponse de la Cour 8. En application de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, la juridiction saisie doit statuer dans les quatre mois de la demande de mise en liberté formée par un accusé lorsque celui-ci a déjà été jugé en dernier ressort et a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation juge que ce délai de quatre mois est applicable à la demande de mise en liberté présentée par un accusé qui a déjà été jugé par la cour d'assises statuant en appel, par un arrêt qui a été cassé et annulé, et qui est en attente de jugement devant la cour d'assises de renvoi (Crim., 10 novembre 2009, pourvoi n°09- 84.527, Bull. Crim. 2009, n°186). 9. Pour écarter le moyen selon lequel la personne accusée d