cr, 14 septembre 2021 — 20-82.649

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 20-82.649 F-N N° 51057 MAS2 14 SEPTEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 SEPTEMBRE 2021 M. [M] [B] et M. [V] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, 4e chambre, en date du 27 janvier 2020, qui a condamné, le premier, pour association de malfaiteurs, aide au séjour irrégulier, détention de faux administratifs, à cinq ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation, le second, pour détention de faux administratif, faux et usage de faux, obtention indue de document administratif et tentative de ce délit, aide au séjour irrégulier, association de malfaiteurs, à trois ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits en demande. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M] [B] et M. [V] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt et un.