cr, 14 septembre 2021 — 21-81.268

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.

Texte intégral

* N° U 21-81.268 F-D N° 00993 SM12 14 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 SEPTEMBRE 2021 M. [M] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 12 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de mise en danger d'autrui, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [H] a été mis en examen le 19 janvier 2011, du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, notamment pour avoir laissé se poursuivre la maintenance de boîtes de vitesses contenant de l'amiante lorsqu'il était directeur général de la société ZF Masson, entreprise de production et de maintenance de pièces mécaniques. 3. Le 28 juin 2019, M. [H] a déposé une requête en nullité de la procédure, dont il a été débattu lors de l'audience en chambre du conseil de la chambre de l'instruction en date du 11 décembre 2020, lors de laquelle le mis en examen a été représenté par son avocat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu sans qu'il résulte de ses mentions qu'à l'audience des débats l'avocat du mis en examen a eu la parole en dernier, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience en chambre du conseil du 11 décembre 2020, ont été entendus M. Albert, magistrat honoraire juridictionnel, en son rapport, l'avocat de M. [H], personne mise en examen, l'avocat de la partie civile, puis l'avocat général en ses réquisitions ; que l'arrêt précise ensuite que les autres avocats des parties ne se sont pas présentés à l'audience puis qu'à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré ; que ces mentions ne permettent pas de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 6. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus M. Albert, magistrat, en son rapport, l'avocat de M. [H] en ses déclarations, l'avocat d'une partie civile en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions. Il précise ensuite que les autres avocats ne se sont pas présentés à l'audience et qu'à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré. 7. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principes ci-dessus rappelés ont été respectés. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt et un.