Pôle 2 - Chambre 5, 10 juin 2014 — 14/00331

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 JUIN 2014

(n°2014/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00331

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14127

APPELANTE

Madame [M] [U] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090,

Assistée par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0598,

INTIMÉES

SA GENERALI VIE compagnie GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944,

SAS GENERATION agissant en la personne de son Président domicilié en son siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,

Assistée par Me Morgane HANVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et de Monsieur CHALACHIN Michel, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.

Le 10 décembre 2008, Madame [M] [U], épouse [E], a adhéré, dans le cadre de son activité professionnelle, au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, la société SEPTODONT, par l'intermédiaire du cabinet VERLINGUE, courtier, auprès de la société GENERALI, instituant au profit des salariés affiliés un régime complémentaire de santé et de prévoyance. La gestion de ces contrats était assurée par la société GENERATION.

Par courrier daté du 6 février 2013, envoyé le 7 février 2013, après une tentative de remise en main propre le 6 février 2013, réceptionné le 11 février suivant, la société SEPTODONT a notifié à Madame [U] épouse [E] son licenciement pour faute grave, ce courrier précisant qu'elle pourrait bénéficier du maintien des droits à complémentaire santé et prévoyance, conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) pendant une durée de neuf mois, sous réserve de satisfaire aux conditions exigées.

Le 6 février 2013, Madame [U] épouse [E] a été placée en arrêt de travail.

La société GENERALI VIE lui ayant refusé le bénéfice des garanties santé et prévoyance, nonobstant la condamnation prononcée à son encontre, en ce qui concerne le remboursement des dépenses de santé par ordonnance de référé du 24 juillet 2013, Madame [U] épouse [E] a, par acte d'huissier du 13 septembre 2013, assigné cet assureur, la société VERLINGUE et la société GENERATION, devant le Tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement du 26 novembre 2013, ce Tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire hormis pour les frais irrépétibles et dépens, débouté la demanderesse de ses prétentions au bénéfice des garanties santé prévoyance du contrat d'assurance groupe fondées sur les stipulations de l'article 14 de l'ANI, a accueilli sa demande au titre du bénéfice des garanties santé du contrat souscrit par son ancien employeur sur le fondement des dispositions de ce contrat afférentes au maintien des garanties pour les salariés licenciés tant que les cotisations correspondantes sont réglées, le certificat d'adhésion du 6 avril 2013 concrétisant l'existence de cette garantie, toujours en vigueur et a condamné la société GENERALI VIE à verser à la demanderesse la somme de 1715, 70 euros en remboursement des frais de santé exposés entre le 8 janvier 2013 et le 15 octobre 2013, l'a déboutée du surplus de ses demandes, a condamné la société GENERALI VIE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 janvier 2014, Madame [U] épouse [E] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 14 janvier 2014, elle a été autorisée à assigner à jour fixe les sociétés GENERALI VIE et GENERATION devant la cour d'appel de céans.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2014, Madame [U] épouse [E] sollicite l'infir